Confirmation 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 24 juil. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2025, N° 25/608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 24 JUILLET 2025
N° 2025/80
Rôle N° RG 25/00080 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPACX
[F] [S]
C/
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] – [Localité 6]
[C] [L]
Copie adressée :
par courriel le :
24 Juillet 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 04 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/608.
APPELANT
Monsieur [F] [S]
né le 18 Avril 1994 à [Localité 7], demeurant Actuellement hospitalisé au centre hospitalier intercommunal – De [Localité 8], [Adresse 1]
Comparant en personne,
Assisté de Maître TORELLO Amandine, Avocat au barreau d’aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] – [Localité 6]
Avisé et non représenté
Madame [C] [L]
demeurant [Adresse 1]
Avisée et non représentée
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 22 Juillet 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
Signée par Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
A l’audience, [F] [S] accepte que l’affaire soit débattue en audience publique.
La présidente de l’audience est entendue en son rapport, donne lecture du dernier certificat médical et des réquisitions du ministère public.
[F] [S] déclare que : « Là c’est bon, le traitement a été modifié. Cela fait une semaine ou deux. »
Il reste mutique quand il lui et demandé les raisons de son appel.
Maître TORELO Amandine, conseil de M. [S] fait valoir que Monsieur [S] accepte le traitement qu’il prend depuis de nombreuses années.
S’agissant de la procédure, le conseil de M. [S] formule les griefs suivants justifiant la main levée de la procédure d’hospitalisation sans consentement:
— les certificats médicaux versés au dossier n’indiquent pas le RPPS permettant l’identification des médecins qui sont intervenus ;
— l’admission en observation de 72heures a été faite par un cadre de santé le 26 juin 2025 à 22h : seul le nom du signataire apparaît alors que le prénom devrait également figurer ;
— la délégation de signature de ce cadre de santé ne figure pas au dossier, ce dont il se déduit que ce cadre n’a pas compétence pour décider de cette mesure ;
— la décision de maintien en soin au-delà de 72heures ne mentionne pas le délai pendant lequel le patient peut être hospitalisé sous contrainte alors que l’article L.3212-4 du code de la santé publique indique que ce délai est d’un mois ; l’absence de la mention de la durée d’un mois est anxiogène pour un patient qui a un droit à l’information et ne peut pas comprendre que c’est une décision qui doit durer un mois.
La direction du centre hospitalier n’a pas comparu.
* * *
Vu la décision d’admission en hospitalisation complète de M. [F] [S] du directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]/ [Localité 5] en date du 26 juin 2025,
Vu l’ordonnance du 4 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon maintenant la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [S], notifiée le 7 juillet 2025,
Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2025 par M. M. [S] à l’encontre de l’ordonnance 4 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon ,
Vu l’avis du 21 juillet 2025 du ministère public requérant la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’avis médical de situation du 21 juillet 2025 transmis au greffe le 22 juillet 2025,
* * *
SUR CE,
L’appel de M. [S] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
L’article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que «I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. (…)
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ; (…)»
L’article L.3212-3 du même code dispose également que «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. (…)»
L’article L.3211-2-2 précise que « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.»
L’article L.3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article R. 3211-10 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l’article L.3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la régularité de la procédure
Sur la mention du RPPS des médecins
En application de l’article L.3212-3 du même code, en cas d’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers en urgence, les certificats médicaux établis dans les 24 heures puis les 72 heures de la mesure d’hospitalisation ont bien été établis par deux psychiatres distincts mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le RPPS attribue à chaque professionnel de santé un identifiant unique, pérenne et partagé, permettant son identification certaine : le n° RPPS.
Il est exact que les certificats médicaux ne mentionnent pas ce numéro mais cette absence de mention n’est pas prescrite par le code de santé publique.
En outre l’absence de cette mention n’empêche pas l’identification des médecins signataires des certificats médicaux établis successivement et de vérifier qu’il s’agit bien de psychiatres distincts, ce qui est bien le cas, puisque sont successivement intervenus les docteurs [J], [K] et [R].
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la délégation de signature
L’article D.3143-34 du code de la santé publique prévoit en son alinéa 1 que toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation.
La décision d’admission prise le 26 juin 2025 à 22 heures l’a été par «F . [D] cadre de santé».
Contrairement à ce qui est soutenu, est versé au dossier la délégation de signature faite à Mme [B] [D], avec précision de ses fonctions au sein de l’établissement, pour les «documents relatifs aux procédures de soins psychiatriques sans consentement» en date du 24 janvier 2024.
En l’absence de mention d’une autre personne de l’établissement répondant au nom de [D] dans les délégations de signature communiquées par l’hôpital, il n’y aucune ambiguïté sur le fait que c’est bien Mme [B] [D] qui a pris la décision d’admission en conformité avec la délégation de signature la concernant.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la durée du maintien des soins
L’article L.3212-4 du code de la santé publique prévoit que «Lorsque l’un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établissement d’accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. (…)»
Il est exact que la décision de maintien des soins ne mentionne pas que ce maintien a une durée d’un mois,
Cependant, cette durée n’est pas soumise à l’appréciation du directeur et elle n’est pas susceptible de varier d’un personne hospitalisée à l’autre.
Dans ces conditions, l’absence de rappel à la décision de maintien de la durée légale du maintien ne saurait faire grief.
Ce moyen sera donc écarté.
Au regard de ce qui précède, la procédure d’hospitalisation sous contrainte apparaît régulière.
Sur le fond
Il résulte des différents certificats médicaux requis par le code de la santé publique que M. [S] a été admis, le 26 juin 2025, en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison d’une décompensation psychotique de son trouble schizophrénique après une rupture de traitement depuis un mois.
Le certificat médical de 24 heures relève que le patient refuse toute communication, s’isole dans l’obscurité, refuse de s’alimenter depuis plusieurs jours et n’adhère pas aux soins.
Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, qu’il reste immobile et mutique.
Selon l’avis médical établi à destination du juge des libertés et la détention, M. [F] [S] est toujours dans une opposition passive, reste mutique, ne s’alimente presque pas, présente des troubles mentaux l’empêchant de consentir aux soins psychiatriques et hospitaliers urgents et indispensables.
Le certificat de situation en date du 21 juillet 2025 indique que suite à la reprise du traitement, il a été constaté une nette amélioration du contact, le patient recommençant à boire, s’alimenter, parler, mais que le patient a une faible conscience de sa pathologie et de la nécessité du traitement, ce qui justifie le maintien de ses soins sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte.
Il résulte de ce qui précède que M. [S] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il y aura lieu dès lors de confirmer l’ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant M. [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [F] [S] ;
Confirmons la décision déférée rendue le 04 Juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]. ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPACX
Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2025
Le greffier
à
[F] [S] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 8] / [Localité 5]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 24 Juillet 2025 concernant l’affaire :
M. [F] [S]
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] – [Localité 6]
Mme [C] [L]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPACX
Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 8] / [Localité 5]
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Monsieur le Procureur Général
— Maître TORELLO Amandine
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 22 Juillet 2025 concernant l’affaire :
M. [F] [S]
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] – [Localité 6]
M. [C] [L]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Géolocalisation ·
- Utilisation ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Grief ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Radiation du rôle ·
- Renvoi ·
- Messages électronique ·
- Conseil ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Prêt ·
- Liquidateur ·
- Cautionnement ·
- Fiche ·
- Subrogation ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Interprète ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Éloignement ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés coopératives ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- La réunion ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Déclaration ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Franchise
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Lot ·
- Indivision ·
- Tirage ·
- Veuve ·
- Impenses ·
- Héritier ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Notaire
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Minute ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Village ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Réintégration ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Employeur ·
- Virus ·
- Préjudice moral ·
- Pandémie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.