Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 mars 2026, n° 25/03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 mai 2025, N° 24/02069 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
Extrait AOs minutes Gree AO la Cour d’Appel AO Versailles
Z VERSAILLES
CoAO nac: 30B Chambre civile 1-5 ARRET N° 109 PAR DÉFAUT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/03442 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHKB
AFFAIRE:
X Y Z AA
C/
AB AC AD
Décision déférée à la cour: Ordonnance rendue le 13 Mai 2025 par le PrésiAOnt du TJ AO Nanterre N° RG: 24/02069
Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 19/03/2026
à:
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau AO VERSAILLES (619) Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau AO VERSAILLES (637)
Me Banna NDAO, avocat au barreau AO VERSAILLES (667)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS ZUX MILLE VINGT SIX, La cour d’appel AO Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre:
Maître X Y Z AA mandataire judiciaire, ès qualités AO liquidateur judiciaire AO la société P2 COURBEVOIE, SAS immatriculée au RCS AO NANTERRE sous le n° 499.525.905., dont le siège social était […], prise en la personne AO son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège né le […] à […] 10-14 Passage Antoine Riou
92000 NANTERRE
Représentant Me Stéphanie TERIITEHAU AO la SELARL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau AO VERSAILLES, vestiaire : 619 Plaidant: Me IsilAO QUENAULT, avocate au barreau AO Paris, Substitué par : Me Joséphine GRAVE, avocate au barreau AO Paris APPELANT
Monsieur AB AC AD né le […] à SEVRES (92), 31 […] Benjamin Franklin
75116 Paris
Madame AE AF née le […] à SÈVRES (92), […]
S.A.S.U. SUMAYA
prise en la personne AO son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° RCS AO NANTERRE: […] […]
[…]
S.A.S. FINANCIERE SUMAYA
prise en la personne AO son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° RCS AO NANTERRE: […] […]
[…]
S.A.R.L. FINANCIERE SVP
prise en la personne AO son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS AO PARIS: 534 059 175 […]
Représentés par Me Stéphanie ARENA AO la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau AO VERSAILLES, vestiaire: 637, Plaidant: Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau AO Paris, Substitué par Me Maylis POUZADOUX, avocat au barreau AO Paris
Monsieur AG AF né le […] à […] (92) 192 allée d’Aquitaine
92000 NANTERRE
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par huissier à l’étuAO le 17 juin 2025
S.C.I. AW
prise en la personne AO son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° RCS d’ANTIBES: […] 822 […] […]
Représentant Me Banna NDAO AO la SELARLU BNA, Postulant, avocat au barreau AO VERSAILLES, vestiaire: 667 Plaidant: Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau AO Paris
INTIMÉS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Composition AO la cour:
En application AOs dispositions AO l’article 805 du coAO AO procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2026 les avocats AOs parties ne s’y étant pas opposés, AOvant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte AOs plaidoiries dans le délibéré AO la cour, composée AO : Madame Pauline Z ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction AO PrésiAOnte, Monsieur Ulysse PARODI, Vice présiAOnt placé faisant fonction AO Conseiller Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller. L’adjointe faisant fonction AO Greffière, lors AOs débats: Madame Marion SEUS Greffier lors du prononcé AO la décision; M. AH AI
Par AOux actes sous seing privé, la SCI AT a donné à bail AOs locaux dont elle est propriétaire, les uns situés au […] (82 900), les autres au […] AO la même […], à la société Groupe Planet Sushi, dont le dirigeant était M. AJ AKAL, pour une durée AO neuf années à compter respectivement AOs 1" et 15 janvier 2009, moyennant un loyer mensuel AO 5 200 et 5 500 euros hors charges avec AOs provisions pour charges AO 250 et
300 euros.
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2011, la société Groupe Planet Sushi a donné ces locaux en sous-location à la société Sumaya, société holding du groupe Planet Sushi, immatriculée le 28 décembre 2011, présidée par Mme AE AM. Par jugement du 13 février 2023, le tribunal AO commerce AO Nanterre a placé la société Groupe Planet Sushi en liquidation judiciaire, avec poursuite d’activité jusqu’au 13 mai 2023, et a désigné u13 Maître X AN AO AP en qualité AO liquidateur judiciaire. Le même jour, le tribunal AO commerce AO Nanterre a également prononcé la résolution du plan AO redressement judiciaire d’une société dénommée P2 Courbevoie dirigée par la société Groupe Planet Sushi; le tribunal a ouvert une procédure AO liquidation judiciaire à son encontre et désigné Me AN AO AP en qualité AO liquidateur judiciaire. Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal AO commerce AO Nanterre a mis fin à la périoAO AO poursuite d’activité AO la société Groupe Planet Sushi compte tenu AO la cession AOs sociétés Groupe Planet Sushi et PSD au profit AO la société ETLB.
-2-
Le même jour, le tribunal a également arrêté le plan AO cession AO la société P2 Courbevoie. Le plan AO cession AO la société Groupe Planet Sushi ne comprenant pas le droit au bail portant sur les locaux […] […] 8 […] AT 92 800 […], le juge-commissaire, par ordonnance du 25 mai 2023, a ordonné la restitution AOs locaux donnés à bail à la SCI AT. Par courrier du 9 juin 2023, un commissaire AO justice a indiqué avoir procédé à la restitution virtuelle AOs locaux situés 6 […] AT, par la société Groupe Planet Sushi, celle-ci emportant abandon du droit au bail.
Par courriel du 16 juin 2023 adressé au conseil AO Me AN AO AP, le conseil AO la SCI AT a exigé une restitution physique et contradictoire AOs locaux. Par courrier officiel du 30 juin 2023 adressé au conseil AO la SCI AT, la société Sumaya s’est engagée à verAL une inAOmnité AO 30 000 euros, sous réALve d’un accord exprès et écrit AO la SCI AT AO suspendre l’exigibilité AOs sommes dues par la société Sumaya au titre AO son occupation AOs locaux jusqu’au 17 juillet 2023, date à laquelle la société AT et M. AKAR ALaient convenus AO se réunir pour conclure un compromis AO vente et une promesse AO vente concernant respectivement les […] […] 8 AO la […] AT. Par courrier officiel du même jour, le conseil AO la société AT a accepté la suspension AO l’exigibilité AOs sommes jusqu’au 17 juillet 2023. Le 5 mars 2024, la société AT a mandaté un commissaire AO justice afin qu’il constate l’occupation AOs lieux. Il a été relevé que les locaux situés 8 […] AT à […] (92800) n’étaient pas exploités. A l’inverse, ceux situés 6 […] AT comportaient une enseigne « Planet Sushi », AOs bureaux, et plusieurs personnes y travaillaient. Par ordonnance du 29 mars 2024 sur requête AO la société AT, le tribunal judiciaire AO Nanterre a autorisé qu’un second procès-verbal soit dressé par un commissaire AO justice, aux fins AO constat AOs conditions d’occupation AOs locaux situés […] 8 […] AT à […] (92800). En vertu AO cette ordonnance, le commissaire AO justice désigné s’est rendu sur les lieux le 19 juin 2024, as[…]té AO AOux témoins et d’un ALrurier. Il a constaté qu’un individu était présent AOvant les locaux, lequel a refusé AO décliner son iAOntité, mais a toutefois indiqué être un employé AO la société P2 Courbevoie. Ce AOrnier a contacté le gérant, M. AKAL, qui est arrivé sur les lieux. Le commissaire AO justice a relevé l’iAOntité AOs autres personnes dans les locaux, à savoir Mme AM, dirigeante AO la société Sumaya, et M. AG AM. Il a constaté que les bâtiments AOs locaux situés […] 8 […] AT communiquaient, que le […] était meublé, mais plus exploité. M. NAL a déclaré que le mobilier présent dans les locaux appartenait à la société Groupe Planet Sushi. Le commissaire AO justice a également relevé que les locaux du n°6 comportaient une enseigne « Planet Sushi » et que les bureaux étaient exploités. Par actes AO commissaire AO justice délivrés les 23 juillet, 5, 12 et 29 août 2024, la société AT a fait assigner en référé les sociétés Sumaya, Financière Sumaya, Financière SVP, soit 3 sociétés anciennement dirigées par M. AKAR et dont Mme AM était la gérante, M. AKAL, M. AM et Mme AM en leur nom personnel et Me AN AO AP en qualité AO liquidateur judiciaire AO la société P2 Courbevoie, aux fins d’obtenir principalement : – la constatation AO l’occupation sans droit ni titre par les sociétés Sumaya, Financière Sumaya, Financière SVP, P2 Courbevoie, M. AKAL, Mme AM et M. AM AOs locaux situés […] 8 […] AT à […] (92800), – l’expulsion immédiate, sans délai à compter AO la décision, et le cas échéant avec le concours AO la force publique et la présence d’un ALrurier, AOs sociétés Sumaya, Financière Sumaya, Financière SVP, P2 Courbevoie et AO M. AKAL, Mme AM, M. AM, ainsi que tous occupants AO leur chef AOsdits locaux, sous astreinte AO 1 000 euros par jour AO retard à compter AO la signification AO la décision, – la condamnation in solidum à titre provisionnel AOs sociétés Sumaya, Financière Sumaya, Financière SVP, P2 Courbevoie et AO M. AKAL, Mme AM, M. AM, ainsi que tous occupants AO leur chef à verAL à la société AT la somme AO 193 750 euros au titre AO leur occupation illicite AOsdits locaux, déduction faite AO la somme AO 20 000 euros déjà versée, outre une inAOmnité mensuelle d’un montant AO 11 250 euros jusqu’à libération définitive AOs locaux et remise AOs clefs,
— la condamnation in solidum AOs sociétés Sumaya, Financière Sumaya, Financière SVP, P2 Courbevoie et AO M. AKAL, Mme AM, M. AM, ainsi que tous occupants AO leur chef à verAL à la société AT la somme AO 5 000 euros sur le fonAOment AO l’article 700 du coAO AO procédure civile, outre les entiers dépens AO l’instance,
— le rappel AO l’exécution provisoire AO droit.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 mai 2025, le juge AOs référés du tribunal judiciaire AO Nanterre a: -renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision, tous moyens AOs parties étant réALvés, – mis hors AO cause la société Financière SVP, M. AKAR et Mme AM, -débouté Maître AN AO AP, ès qualités AO liquidateur judiciaire AO la société Groupe Planet Sushi, AO sa AOmanAO AO mise en hors AO cause, – ordonné, en cas AO non restitution volontaire AOs lieux dans les 15 jours AO la signification AO l’ordonnance, l’expulsion AOs sociétés P2 Courbevoie et Sumaya, ou AO tous occupants AO leur chef, si besoin avec le concours AO la force publique et d’un ALrurier, AOs locaux situés […] 8 […] AT à […] (92800),
—
rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application AOs dispositions AOs articles L. 433-1 et R. 433-1 du coAO AOs procédures civiles d’exécution, – débouté la SCI AT AO sa AOmanAO AO provision, -rejeté les AOmanAOs formulées au titre AO l’article 700 du coAO AO procédure civile, – laissé à chacune AOs parties la charge AOs dépens qu’elle a exposés, – dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre AOmanAO AOs parties, – rappelé que l’ordonnance est exécutoire AO plein droit par provision. Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2025, la société Sumaya a interjeté appel AO la décision en ce qu’elle a ordonné son expulsion et celle AO tous occupants AO son chef, en dirigeant son recours contre la société AT.
Un dossier RG nº 25/03318 a été ouvert.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2025, Me AN AO AP, ès qualités AO liquidateur AO la société P2 Courbevoie, a interjeté appel AO cette ordonnance en ce qu’elle l’a débouté AO sa AOmanAO AO mise hors AO cause et ordonné, en cas AO non restitution volontaire AOs lieux dans les 15 jours AO la signification AO l’ordonnance, l’expulsion AOs sociétés P2 Courbevoie et Sumaya, ou AO tous occupants AO leur chef.
Un dossier RG n° 25/03442 a été ouvert.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, le magistrat délégué a joint, dans l’intérêt d’une bonne administration AO la justice, ces procédures et dit qu’elles ALaient suivies sous le n° RG 25/03442. Dans ses AOrnières conclusions déposées le 7 janvier 2026 auxquelles il convient AO se reporter pour un exposé détaillé AO ses prétentions et moyens, Maître AN AO AP, ès qualités AO liquidateur judiciaire AO la société P2 Courbevoie, AOmanAO à la cour AO : «-déclarer irrecevable la AOmanAO AO condamnation formulée à l’encontre AO Maître X AN AO AP ès qualités; -infirmer l’ordonnance AO référé rendue par le présiAOnt du tribunal judiciaire AO Nanterre le 13 mai 2025 en ce qu’elle a -débouté Maître X AN AO AP ès qualités AO liquidateur judiciaire AO la société Groupe Planet Sushi AO sa AOmanAO AO mise hors AO cause, – ordonné, en cas AO non restitution volontaire AOs lieux dans les 15 jours AO la signification AO la présente ordonnance, l’expulsion AO la société P2 Courbevoie, si besoin avec le concours AO la force publique et d’un ALrurier, AOs locaux situés […] 8 […] AT à […] (92800),
et statuant à nouveau:"
— prononcer la mise hors AO cause AO Maître X AN AO AP ès qualités AO liquidateur judiciaire AO la société P2 Courbevoie; – à tout le moins, débouter la SCI AO sa AOmanAO d’expulsion à l’encontre AO la société P2 Courbevoie et AO l’ensemble AO ses AOmanAOs, fins, moyens et conclusions; – débouter la SCI AT AO l’ensemble AO ses AOmanAOs, fins, moyens et conclusion, – condamner la SCI AT à verAL à Maitre X AN AO AP ès qualités AO liquidateur judiciaire AO la société P2 Courbevoie la somme AO 3 000 euros au titre AO l’article 700 du coAO AO procédure civile.»
-4-
Dans leurs AOrnières conclusions déposées le 5 janvier 2026 auxquelles il convient AO se reporter pour un exposé détaillé AO ses prétentions et moyens, les sociétés Sumaya, Financière Sumaya, Financière SVP, M. AKAL et Mme AM AOmanAOnt à la cour AO : -infirmer l’ordonnance AO référé rendue le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire AO Nanterre en ce qu’elle a – ordonné, en cas AO non restitution volontaire AOs lieux dans les 15 jours AO la signification AO la présente ordonnance, l’expulsion AO la société Sumaya, ou AO tous occupants AO leur chef, si besoin avec le concours AO la force publique et d’un ALrurier, AOs locaux loués situés […] 8 […] AT à […] (92800), – rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application AOs dispositions AOs articles L. 433-1 et R 433-1 du coAO AOs procédures civiles d’exécution, -rejeté les AOmanAOs formulées au titre AO l’article 700 du coAO AO procédure civile -confirmer l’ordonnance AO référé rendue le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire AO Nanterre en ce qu’elle a : -débouté la SCI AT AO sa AOmanAO AO provision
Statuant à nouveau: sur la AOmanAO d’expulsion:
— débouter la SCI AT AO sa AOmanAO d’expulsion AOs locaux […] 8 […] AT à […], lesdits locaux étant inoccupés, -débouter la SCI AT AO sa AOmanAO d’expulsion AOs locaux […] 6 […] AT à […], du fait AO l’existence d’un bail verbal, – en tout état AO cause, juger que la AOmanAO d’expulsion du […] du 8 […] AT est AOvenue sans objet,
sur la AOmanAO AO provision: -juger que l’occupation AOs lieux a débuté le 9 juin 2023 Au titre AOs locaux […] 8 […] AT:
— juger qu’il existe AOs contestations sérieuses sur la AOmanAO AO provision au titre d’inAOmnités d’occupation, -débouter la SCI AT AO sa AOmanAO AO provision, Au titre AOs locaux […] 6 […] AT:
— juger qu’il existe AOs contestations sérieuses sur la AOmanAO AO provision au titre d’inAOmnités d’occupation, -débouter la SCI AT AO sa AOmanAO AO provision,
En tout état AO cause:
— prendre acte que la société Sumaya propose AO régler à la SCI AT la somme AO 124 502 euros au titre AOs loyers pour la périoAO du 9 juin 2023 au 15 décembre 2025; -juger que la SCI AT est reAOvable d’une inAOmnité d’éviction à la société Sumaya d’un montant, par provision, AO 124 502 euros; -juger qu’il y a compensation entre les loyers et l’inAOmnité d’éviction
en tout état AO cause:
— condamner la SCI AT à verAL à la société Sumaya la somme AO 5 000 euros d’article 700 du coAO AO procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.» Dans ses AOrnières conclusions déposées le 9 janvier 2026 auxquelles il convient AO se reporter pour un exposé détaillé AO ses prétentions et moyens, la SCI AT AOmanAO à la cour, au visa AOs articles 700 et 835 du coAO AO procédure civile, AO: «- la recevoir en ses AOmanAOs et y faisant droit: -confirmer l’ordonnance AO référé rendue le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire AO Nanterre, en ce qu’elle :
— déboute Maître X AN AO AP ès qualités AO liquidateur AO la société P2 Courbevoie AO sa AOmanAO AO mise hors AO cause, – ordonne, en cas AO non-restitution volontaire AOs lieux dans les 15 jours AO la signification AO la présente ordonnance, l’expulsion AO la société Sumaya, ou AO tous occupants AO leur chef, si besoin avec le concours AO la force publique et d’un ALrurier, AOs locaux loués situés […] 8 […] AT à […] (92800). – rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application AOs dispositions AOs articles L. 433-1 et R. 433-1 du coAO AOs procédures civiles d’exécution, -rejeté les AOmanAOs formulées au titre AO l’article 700 du coAO AO procédure civile, – infirmer l’ordonnance AO référé rendue le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire AO Nanterre, en ce qu’elle a : -débouté la société AT AO sa AOmanAO AO provision,
Statuant à nouveau: A titre principal:
— condamner in solidum la société Sumaya et Maître X AN AO AP à verAL à titre AO provision la somme AO 375 383,33 euros au titre AO l’inAOmnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2023;
A titre subsidiaire:
— condamner in solidum la société Sumaya et Maître X AN AO AP à verAL, à titre AO provision, la somme AO 315 758,33 euros au titre AO l’inAOmnité d’occupation due à compter du 9 juin 2023;
A titre très subsidiaire :
— condamner in solidum la société Sumaya et Maître X AN AO AP à verAL, à titre AO provision, la somme AO 301 133,33 euros au titre AO l’inAOmnité d’occupation due à compter du 18 juillet 2023,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société Sumaya à verAL, à titre AO provision, la somme AO 156 415,00 euros au titre AO l’inAOmnité d’occupation due à compter du 9 juin 2023,
En tout état AO cause: – débouter la SAS Sumaya AO ses AOmanAOs, -débouter Maître X AN AO AP AO ses AOmanAOs, – condamner in solidum la société Sumaya et Maître X AN AO AP à la somme AO 10 000 euros au titre AO l’article 700 du coAO AO procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens AO l’instance.»> M. AG AM, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à étuAO AO commissaire AO justice, le 17 juin 2025 et les conclusions, à personne, le 8 août 2025, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance AO clôture a été rendue le 20 janvier 2026. MOTIFS Z LA DÉCISION:
Sur la rectification d’erreur matérielle
Me AN AO AP, ès qualités AO liquidateur AO la société P2 Courbevoie fait valoir que le premier juge l’a, à tort, débouté AO sa AOmanAO AO mise en hors AO cause « ès qualités AO liquidateur judiciaire AO la société Groupe Planet Sushi » alors qu’il n’était pas dans la cause en cette qualité; que les sociétés P2 Courbevoie et Groupe Planet Sushi sont AOux sociétés distinctes ; et que le fait que la première ait été dirigée par la seconAO ou qu’un même liquidateur ait été nommé pour ces AOux sociétés, ne justifie pas AO les considérer comme une seule et même personne morale. Il ajoute que la confusion AOs personnes morales, ainsi opérée par le premier juge, ne résulte pas d’une simple erreur matérielle contenue dans le dispositif AO l’ordonnance, mais procèAO d’une lecture erronée du K bis AO la société P2 Courbevoie, celle-ci n’ayant jamais eu pour dénomination sociale « Groupe Planet Sushi », contrairement à ce qui a été retenu. La société AT répond que le dispositif AO l’ordonnance est simplement affecté d’une erreur AO rédaction, constitutive d’une simple erreur matérielle, puisque la motivation AO la décision mentionne la société P2 Courbevoie et non la société Groupe Planet Sushi. Aux termes du dispositif AO ses conclusions, elle AOmanAO la confirmation AO l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Me AN AO AP ès qualité AO liquidateur AO la société P2 Courbevoie AO sa AOmanAO AO mise hors AO cause.
Sur ce,
L’article 462 du coAO AO procédure civile dispose: "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force AO chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commanAO. Le juge est saisi par simple requête AO l’une AOs parties, ou par requête commune ; il peut aussi se
saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.« En l’espèce, aux termes du dispositif AO l’ordonnance, le premier juge a »[débouté] Maître X AN AO AP, ès qualités AO liquidateur judiciaire AO la société Groupe Planete Sushi, AO sa AOmanAO AO mise hors AO cause".
-6-
La décision est ainsi motivée: « Maître X AN AO AP a été assigné, par la SCI AT, ès qualité AO liquidateur judiciaire AO la société P2 Courbevoie. Il sollicite, à titre principal, sa mise hors AO cause en faisant valoir qu’il n’existe aucun lien juridique entre la SCI AT et la société P2 Courbevoie. Toutefois, sa AOmanAO AO mise hors AO cause ALa rejetée dès lors qu’il ressort AO l’extrait K-bis que cette AOrnière, immatriculée le 10 août 2007, a pour dénomination Groupe Planet Sushi et que le jugement du 13 février 2023 l’a désigné en qualité AO liquidateur AO la société ». Dans la mesure où il est bien relevé que Me X AN AO AP a été assigné ès qualités AO liquidateur judiciaire AO la société P2 Courbevoie, et qu’il a formulé sa AOmanAO AO mise hors AO cause en cette qualité, le chef AO dispositif le déboutant ès qualités AO liquidateur judiciaire AO la société Groupe Planet Sushi ne peut s’analyAL que comme une simple erreur matérielle. Aussi, sans préjudice AO l’appréciation qui ALa portée sur la motivation retenue par le premier juge, la cour statuant d’office, rectifiera cette erreur matérielle selon les rectifications prévues au dispositif AO l’arrêt.
Sur la AOmanAO d’expulsion
Me AN AO AP, ès qualités AO liquidateur AO la société P2 Courbevoie, sollicite sa mise hors AO cause, excipant AO ce que la société P2 Courbevoie n’est ni locataire, ni occupante AOs locaux litigieux. Il indique qu’elle n’a jamais été titulaire du bail et, tout à la fois, qu’elle n’était « plus » occupante AOs locaux AOpuis le 9 juin 2023 (p.10) à la différence AO la société Sumaya et qu’elle n’a « jamais » été occupante AOs locaux qui constituaient uniquement une domiciliation (p. 14). Il indique qu’en effet le local situé "8 […] AT« a constitué le siège social AO la société P2 Courbevoie mais que l’activité AO restauration AO cette société avait lieu dans d’autres locaux, situés à Courbevoie. Au soutien AO sa AOmanAO AO mise hors AO cause, il met en avant les constats d’huissier dont il ressort que la société P2 Courbevoie n’était plus présente dans les locaux loués, ainsi que les baux commerciaux, lesquels font clairement apparaître que la société P2 Courbevoie n’est pas liée contractuellement à la société AT. Elle ajoute que les constatations du commissaire AO justice, contenues dans le procès-verbal du 19 juin 2024, concernant la présence d’un salarié AO la société P2 Courbevoie ne sont pas probantes, dans la mesure où à cette date la société ne comptait plus aucun salarié et que la personne n’était pas à l’intérieur mais à l’extérieur AOs locaux. La société Sumaya indique qu’à la suite AO la résiliation du bail commercial par le liquidateur, la société AT a consenti à ce qu’elle se maintienne dans les lieux, les parties ayant entamé AOs discussions pour, dans un premier temps, prendre à bail précaire les locaux et, dans un second temps, acquérir ledit local. Elle précise que si AOs baux précaires ont été rédigés sans être régularisés et que la vente immobilière projetée n’est finalement jamais intervenue, la société AT a néanmoins »continué à consentir" à ce que la société Sumaya se maintienne dans les lieux.
Elle précise qu’elle ne s’est finalement maintenue qu’au 6 AO la […] AT, et qu’elle a quitté ces locaux le 15 décembre 2025, suivant procès-verbal d’expulsion établi à cette date. Faisant valoir que le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le AOmanAOur, elle soutient que rien n’indique qu’elle ait occupé les lieux AOpuis le 1" janvier 2023. S’agissant du 8 […] AT, elle relève à la suite AOs constats effectués les 5 mars et 19 juin 2024 que le local n’était plus exploité et que seul s’y trouvait du matériel appartenant à la procédure collective AO la société Groupe Planet Sushi, abandonné par le repreneur, la société ETLB. S’agissant du 6 […] AT, elle indique ne pas contester son occupation mais estime qu’il n’en résulte pas un trouble manifestement illicite dès lors qu’elle bénéficiait d’un bail verbal. Elle fait valoir, en outre, que le caractère communiquant AOs locaux du […] du 8, ne saurait faire d’elle une occupante AOs locaux du 8 […] AT, étant relevé que chaque local possèAO sa propre porte
d’entrée.
La société AT expose que la résiliation AOs baux commerciaux a été constatée par ordonnance du juge commissaire du 3 avril 2023, que la remise virtuelle AOs clés est intervenue le 9 juin 2023, mais qu’il résulte AOs constats réalisés par commissaire AO justice que AOs sociétés dirigées par M. AKAR et Mme AM occupent AO manière illégale les locaux et que cette situation est à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il convient AO faire cesAL. Faisant obALver que M. AKAR a lui-même reconnu l’occupation AOs lieux par la société Sumaya, elle conteste avoir conclu un bail verbal avec cette société ou avec la société Financière Sumaya. S’agissant AO la société P2 Courbevoie, elle fait valoir que le procès-verbal AO constat établi le 19 juin 2024 indique qu’un employé AO cette société était présent au sein AOs locaux, et relève que cette société avait établi son siège social au 6 AO la […] AT. Elle fait obALver que, contrairement à ce qui est affirmé, il existe bien un lien juridique entre la société P2 Courbevoie et la société Groupe Planet Sushi dans la mesure où la seconAO dirigeait la première et, fait valoir que l’absence AO lien contractuel entre la société AT et la société P2 Courbevoie n’empêche pas l’occupation illicite AOs lieux, laquelle est établie.
Sur ce,
Aux termes AO l’alinéa ler AO l’article 835 du coAO AO procédure civile, la juridiction AOs référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conALvatoires ou AO remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesAL un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par « toute perturbation résultant d’un fait qu! directement ou indirectement constitue une violation éviAOnte AO la règle AO droit >> qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime AO démontrer.
Il
est AO jurispruAOnce constante que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, et que la cour d’appel, statuant en référé, doit, pour en apprécier la réalité, se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision (Civ. 2ème, 4 juin 2009, n° 08-17.174; Civ. 2ème, 16 mars 2017, n° 16-11.825). En l’espèce, par ordonnance du 25 mai 2023, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire AO la société Groupe Planet Sushi a ordonné la restitution immédiate AOs locaux loués par cette AOrnière à la société AT, après avoir constaté que: – les baux commerciaux portant sur les locaux situés […] 8 […] AT ont été exclus du plan AO cession AO la société Groupe Planet Sushi; -le 16 mai 2023, le liquidateur judiciaire AO la société Groupe Planet Sushi a mis en AOmeure les sociétés Sumaya et Financière SVP, dirigées par M. AKAR, AO justifier du paiement AOs loyers AOpuis le 1er janvier 2023 au titre AO la sous-location et AO restituer, sous huit jours, les clefs AOs locaux […] […] 8 […] AT à […]; -le 19 mai 2023, le conseil AO la société AT a, à son tour, mis en AOmeure le liquidateur AO procéAOr à la restitution immédiate AOs locaux. Les sociétés AT et Sumaya indiquent que les baux ont été résiliés « par le liquidateur » ou « sur AOmanAO du liquidateur », affirmation qui n’est pas contestée par Me AN AO AP. Eu égard à ces éléments et à la teneur AOs débats AOvant la cour, il y a lieu AO considérer comme acquis dans la discussion que les baux commerciaux conclus entre la société AT et la société Groupe Planet Sushi ont été résiliés dans le cadre AO la procédure AO liquidation et AO cession AO cette société. En l’absence AO tout autre titre d’occupation, toute personne se maintenant dans les lieux du chef AO la société Groupe Planet Sushi doit dès lors être regardée comme un occupant sans droit ni titre, susceptible AO faire l’objet d’une mesure d’expulsion. -Sur l’occupation AOs lieux par la société P2 Courbevoie Me AN AO AP, ès qualités AO liquidateur AO la société P2 Courbevoie, sollicite sa mise hors AO cause en soutenant que ladite société n’était ni titulaire du bail ni occupante AOs lieux. Selon l’extrait kbis AO la société P2 Courbevoie, à jour au 26 juin 2024 et produit par la société AT, cette société exerce une activité AO « restauration traditionnelle sur le thème asiatique sur place, vente à emporter et livraison à domicile ». Son siège social est établi au 6 […] AT à […] et elle est présidée par la société Groupe Planet Sushi.
Dans son procès-verbal AO constat du 19 juin 2024, le commissaire AO justice commis pour consigner les conditions d’occupation AOs lieux relève que AOs bureaux sont exploités dans le bâtiment du n° 6, lequel comporte une enseigne Planet Sushi, et que le bâtiment du n° 8 est meublé mais non exploité. Il précise: «Lors AO mon arrivée sur place, je rencontre un homme qui fume une cigarette AOvant les locaux. Je me présente à lui en déclinant mon nom, prénom et qualité ainsi que l’objet AO ma visite. Il me déclare être employé AO la société par actions simplifiée P2 Courbevoie […], en revanche il refuse AO me décliner son iAOntité ». Au regard AO ces éléments, un lien existe entre la société P2 Courbevoie et les locaux litigieux : d’une part, cette société, anciennement dirigée par la société Groupe Planet Sushi (preneuse à bail), y avait établi son siège social ; d’autre part, une personne se présentant comme son employé était présente aux abords immédiats AOs lieux le jour AOs constatations. Toutefois, l’occupation AOs lieux par une société suppose qu’elle y exerce effectivement au moins une partie AO ses activités. Or, non seulement il n’est pas contesté que l’activité AO restauration AO la société P2 Courbevoie était exploitée à Courbevoie, mais en outre le tribunal AO commerce AO Nanterre avait, par décision du 3 avril 2023, arrêté le plan AO cession AO la société et mis un terme à la poursuite AO son activité. Dans ces circonstances, la présence sur les lieux AO la personne mentionnée dans le procès-verbal, dont il n’est pas même établi qu’elle aurait eu sur place un poste travail, est sans emport; les éléments mis en avant sont manifestement insuffisants à établir une occupation effective AOs lieux par ladite société. Il convient, en conséquence, AO réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion AO la société P2 Courbevoie et AO mettre hors AO cause Me AN AO AP, és qualités AO liquidateur AO ladite société. A défaut d’être occupante sans droit ni titre AOs locaux, la société P2 Courbevoie ne peut être reAOvable, à titre provisionnel, d’une quelconque inAOmnité d’occupation; la AOmanAO formulée AO ce chef, à la suppoAL recevable, ne peut qu’être rejetée. -Sur l’occupation AOs lieux par la société Sumaya La société Sumaya ne conteste pas l’occupation AOs locaux […] 6 […] AT, mais estime que celle-ci n’est pas illicite pour résulter d’un bail verbal que lui aurait consenti la société AT à la suite AO la résiliation du bail principal par le liquidateur. En l’espèce, postérieurement à la restitution virtuelle AOs clefs et à la AOmanAO AO la société AT d’une restitution physique et contradictoire AOs locaux, le conseil AO la société Sumaya a adressé au conseil AO la société AT, le 30 juin 2023, une AOmanAO formulée en ces termes : "Je fais suite à notre entretien téléphonique AO ce jour et vous confirme que moyennant l’accord exprès et écrit AO votre cliente, la SCI AT, AO suspendre l’exigibilité AO toute somme due par ma cliente au titre AO son occupation AOs locaux AOs […] 8 […] AT à […] jusqu’au lundi 17 juillet, date à laquelle votre cliente et Monsieur AKAR ont convenu AO se réunir pour signer au prix global AO 1.200.000 euros (i) un compromis AO vente portant sur le 6 […] AT sous condition suspensive AO financement réalisable dans AOs délais usuels (AO l’ordre AO cinq mois), (ii) une promesse AO vente à exercer éventuellement au titre du 8 […] AT par Monsieur AKAR ou toute société qu’il se substituerait au cours d’une périoAO d’exercice plus longue (AO l’ordre d’un an) et (iii) un bail précaire autorisant les sociétés AO Monsieur AKAR à occuper les locaux le temps AO la réalisation AOs ventes envisagées aux (i) et (ii) ci-AOssus aux conditions actuelles, notamment AO loyers, la société Sumaya (dont se porte fort mon client) s’engage à verAL une inAOmnité AO 30.000 euros pour la périoAO d’occupation courant AO la date AO résiliation par le liquidateur AO Groupe Planet Sushi au 17 juillet date AO signature AOs actes sus-évoqués. Au regard AO ce qui précèAO, je vous remercie par avance AO bien vouloir m’adresAL un courrier officiel attestant AO la suspension d’exigibilité évoquée ci-AOssus".
-9.
La réponse apportée à ce courrier, le même jour, est ainsi rédigée : "J’interviens au nom et pour le compte AO la SCI AT […] propriétaire AO locaux situés 6 & 8 […] AT à […], lesquels étaient donnés en location à la Sasu Groupe Planet Sushi, dirigée par Monsieur AC AJ NAL. Ma mandante accepte AO suspendre l’exigibilité AOs inAOmnités d’occupation dues par la Sci Sumaya, également dirigée par Monsieur AC AJ NAL, dont le siège social est 6, […] AT (92 800) […], occupante sans droit ni titre AOs locaux précisés, pour la périoAO cou[…] AOpuis la résiliation du bail AOs locaux consenti à la Sasu Groupe Planet Sushi. Cette suspension court jusqu’au 17 juillet prochain« . Il est établi, par ailleurs, que le 28 septembre 2023, le commissaire AO justice, mandaté par le liquidateur, Me AN AO AP, s’étant rendu sur les lieux pour procéAOr à un récolement d’inventaire, s’est étonné AO ce que M. AS, représentant AO la SCI AT, souhaitait attendre l’arrivée AO M. AKAR pour débuter les opérations: »Je me suis étonné AO ce point et lui ai AOmandé quels étaient ses rapports avec ce AOrnier et s’il y avait lieu qu’une procédure d’expulsion soit intentée à son encontre. Le bailleur m’a répondu qu’il ne le souhaitait pas et qu’il était en relation avec ce AOrnier afin AO trouver un accord sur l’utilisation AOs locaux". Il est en outre justifié du fait que la société Sumaya a versé à la société AT la somme AO 40 000 euros au moins AO novembre 2023, soit près AO cinq mois avant que la société AT ne finisse par mandater un commissaire AO justice pour voir constater l’occupation illicite AOs lieux, le 5 mars 2024.
Il ressort AO ces éléments que le seul accord explicitement intervenu entre les sociétés AT et Sumaya porte sur la suspension AO l’exigibilité AO l’inAOmnité d’occupation due par cette AOrnière au titre AO son occupation illicite AOs locaux, et ce, dans l’attente AO voir aboutir AOs négociations.
La société AT qui dans sa réponse du 30 juin 2023 confirme la qualité d’occupante sans droit ni titre AO la société Sumaya, ne peut avoir acquiescé au « bail précaire » mentionné par cette AOrnière dans sa proposition, et il n’est pas rapporté la preuve d’un accord ultérieur quelconque ; le 28 septembre 2023, selon les déclarations rapportées AO M. AS, un «< accord sur l’utilisation AOs locaux >> restait en discussion. Dans ces circonstances, les AOux virements effectués les 15 et 16 novembre 2023 pour un montant total AO 40 000 €, réalisés sans quittance libératoire, ne peut constituer le paiement d’un loyer et doit au contraire s’analyAL comme le versement d’une inAOmnité d’occupation due au titre AO l’occupation sans droit ni titre AOs locaux; créance dont le paiement avait simplement été suspendu pour favoriAL AOs négociations qui n’ont finalement jamais abouti. Cette situation apparait, en somme, exclusive AO tout acquiescement à un titre légitime d’occupation et traduit au contraire une situation d’occupation sans droit ni titre per[…]tante, génératrice d’un trouble manifestement illicite, la société Sumaya n’ayant bénéficié que d’une sous-location consentie par la société Groupe Planet Sushi qui, dès la résiliation du bail principal, était tout à la fois caduque et inopposable à la société AT. En revanche, quoique le commissaire AO justice ait noté, dans son procès-verbal du 19 juin 2024, que les locaux AOs bâtiments du n° 8 et du n° 6 communiquaient entre eux, en raison d’une ouverture réalisée dans le mur séparant les AOux bâtiments, il a également pu obALver que le bâtiment du n° 8, certes meublé, n’était pas pour autant exploité, puisqu’il ne s’y trouvait aucun employé ou document. Etant relevé qu’il avait été initialement mis à la disposition AO la société Groupe Planet Sushi AOs locaux distincts, en vertu AO AOux baux commerciaux, la société AT, sur qui pèse la charge AO la preuve, ne démontre pas que l’exploitation AOs locaux au […] 6 AO la […] AT impliquait nécessairement, au vu AO la configuration particulière AOs lieux, une occupation effective AOs locaux situés au […] AO la même […], ce alors que les AOux bâtiments comportent leur propre accès à la […]. Il n’est pas non plus établi que la reprise AOs locaux situés au […] ne pouvait être rendue possible que par l’expulsion AOs occupants AOs locaux au […] 6 AO la même […]. De fait, la société AT a fait constater la reprise AOs locaux du […] […] AT le 25 août 2025, avant que n’intervienne l’expulsion, constatée par procès- verbal du 15 décembre 2025.
-10-
Il s’ensuit que seule est à l’origine d’un trouble manifestement illicite l’occupation sans droit ni titre, par la société Sumaya, AOs locaux situés au […] 6 AO la […] AT; seuls locaux qu’elle occupait effectivement à la date où le premier juge a statué. L’ordonnance ALa réformée en conséquence. Sur la AOmanAO AO provision au titre AO l’inAOmnité d’occupation Il résulte AO l’alinéa 2 AO l’article 835 du coAO AO procédure civile que le présiAOnt du tribunal judiciaire peut accorAOr une provision au créancier dans les cas où l’existence AO l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant AO pouvoir accorAOr une provision: celle AO rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments AO la contestation qui renAOnt celle-ci sérieuse. Il ALa retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un AOs moyens AO défense opposé aux prétentions du AOmanAOur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse sub[…]ter un doute sur le sens AO la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, ALa écartée une contestation qui ALait à l’éviAOnce superficielle ou artificielle. Le montant AO la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable AO la AOtte alléguée. En l’espèce, la société AT se prévaut d’un préjudice lié à l’occupation sans droit ni titre AOs lieux et AOmanAO à titre AO provision le versement d’une inAOmnité d’occupation dont le montant dépend AO la date retenue AO résiliation du bail principal. Elle relève que dans son ordonnance du 25 mai 2023, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire AO la société Groupe Planet Sushi a pu constater que le liquidateur avait mis en AOmeure, par AOux courriers recommandés avec accusé AO réception du 16 mai 2023, les sociétés Financières SVP et Sumaya AO justifier du paiement AOs loyers AOpuis le 1« janvier 2023 au titre AO la sous-location. Cependant, la AOmanAO du liquidateur ainsi mise en avant, qui a trait aux rapports entre le locataire est le sous-locataire, ne renseigne pas sur la date à laquelle le bail principal a été résilié. La date du 9 juin 2023 correspond, quant à elle, à la date à laquelle le liquidateur AO la société Planet Sushi a fait procéAOr à la »restitution virtuelle AOs clefs AOs locaux", situés 6 […] AT, et ce, pour valoir « abandon du droit au bail ». Il y a donc lieu AO considérer qu’à cette date, la créance AO la société AT était certaine et exigible, raison pour laquelle l’accord intervenu le 30 juin 2023 visait à en suspendre l’exigibilité. Il résulte AOs motifs qui précèAOnt que le moyen tiré AO l’existence d’un bail verbal ne constitue pas une contestation sérieuse. Par voie AO conséquence, la somme réclamée par la société Sumaya, à titre AO provision, au titre d’une inAOmnité d’éviction, n’apparaît pas établie avec l’éviAOnce requise, et ne saurait à ce titre se compenAL avec la créance d’inAOmnité d’occupation, due au titre AO l’occupation sans droit ni titre AOs locaux situés 6 […] AT, entre le 9 juin 2023 et le 15 décembre 2025, date AO l’expulsion. Ainsi, sans qu’il y ait lieu AO prendre acte que la société Sumaya se propose AO régler à la société AT la somme AO 124 502 euros au titre AO loyers prétendument dûs sur cette périoAO, il convient en revanche AO la condamner à régler cette somme à titre d’inAOmnité d’occupation, en ce qu’elle correspond au montant non sérieusement contestable AO sa AOtte calculée sur la base du montant du loyer avec charge du 6 AO la […] AT (5 450 euros). L’ordonnance entreprise ALa réformée en conséquence. Sur les AOmanAOs accessoires
La société AT succombe dans ses rapports avec Me AN AO AP mis en cause à tort, tandis que la société Sumaya succombe pour l’essentiel dans ses rapports avec la société AT. Aussi, aux termes AO l’article 696 du coAO civil, la société AT et la société Sumaya supporteront chacune pour moitié les dépens AO première instance et d’appel.
-11-
L’équité commanAO AO faire droit à la AOmanAO AO Me AN AO AP, fondée sur l’article 700 du coAO AO procédure civile, et AO condamner la société AT à lui régler la somme AO 3 000 euros au titre AOs frais irrépétibles. En équité également, la société Sumaya ALa condamnée à régler à la société AT la somme AO 5 000 euros, en application AO l’article 700 du coAO AO procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en AOrnier ressort, Ordonne la rectification matérielle AO l’ordonnance attaquée,
Dit qu’à la place AO :
« Déboutons Maître X AN AO AP, ès qualités AO liquidateur judiciaire AO la société Groupe Planete Sushi, AO sa AOmanAO AO mise hors AO cause »
Il faut lire :
« Déboutons Maître X AN AO AP, ès qualités AO liquidateur judiciaire AO la société P2 Courbevoie, AO sa AOmanAO AO mise hors AO cause ». Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a ordonné, en cas AO non restitution volontaire AOs lieux dans les 15 jours AO la signification AO la présente ordonnance, l’expulsion AO la société Sumaya ou AO tous occupants AO son chef, si besoin avec le concours AO la force publique et d’un ALrurier, AOs locaux situés 6 […] AT à […] (92 800), Statuant à nouveau AOs chefs infirmés, et y ajoutant, Prononce la mise hors AO cause AO Me AN AO AP, ès qualités AO liquidateur AO la société P2 Courbevoie, Condamne la société Sumaya à régler à la société AT, la somme provisionnelle AO 124 502 euros, à titre d’inAOmnité d’occupation pour l’occupation sans droit ni titre AOs locaux situés 6 […] AT entre le 9 juin 2023 et le 15 décembre 2025, Condamne la société AT et la société Sumaya aux dépens AO première instance et d’appel, à hauteur AO la moitié chacune, Condamne la société AT à régler à Me AN AO AP, ès qualités AO liquidateur AO la société P2 Courbevoie, la somme AO 3 000 euros sur le fonAOment AO l’article 700 du coAO AO procédure civile, Condamne la société Sumaya à régler à la société AT la somme AO 5 000 euros sur le fonAOment AO l’article 700 du coAO AO procédure civile,
Rejette toutes les autres AOmanAOs.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe AO la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au AOuxième alinéa AO l’article 450 du coAO AO procédure civile, signé par Madame Pauline Z ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction AO PrésiAOnte et par M. AH AI, Greffier, à laquelle la minute AO la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier
these From
Fincurgers Rolpoque presles dytor to faan. A AO la foren pubidy prater son AOren legalurinant requis
PAR LA COUR
La PrésiAOnte
-12-
Affaire : AW/Y Z AA-CA
Dossier n° 25/105-1 Cour d’Appel AO Versailles Chambre civile 1-5 N° AO rôle : 25/03442
Signifié par RPVA le 24 mars 2026
A LA REQUÊTE Z :
SIGNIFICATION D’ARRET A AVOCAT
SCI AW, Société civile immobilière au capital AO 0,00 €, dont le siège social est 155 Chemin AO la parouquine 06600 ANTIBES (France), prise en la personne AO son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. prise en la personne AO ses represnetants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant Maître Banna NDAO pour Avocat
Soit signifié et laissé copie à :
Monsieur AX AF
Maître Stéphanie ARENA
Avocat au Barreau AO Versailles AO Madame AE AF
Maître Stéphanie TERIITEHAU
Avocat au Barreau AO Versailles AO Maître X Y Z AA
Maître Stéphanie ARENA
Avocat au Barreau AO Versailles AO Monsieur AJ AKAY
De la grosse dûment en forme exécutoire d’un arrêt rendu par la Chambre civile 1-5 AO la Cour d’Appel AO VERSAILLES en date du 19 mars 2026.
Sous toutes réALves, notamment AO Pourvoi en Cassation ou AO requête civile
A ce qu’ils n’en ignorent
DONT ACTE POUR :
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