Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 mars 2026, n° 2303678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, l’association de défense du site de Combleux et autres, représentée par Me Mialot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°16 en date du 6 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration de l’établissement public foncier local interdépartemental (EPFLI) « Cœur de France » a autorisé la cession des parcelles cadastrées section A n° 1467, n° 1159, n° 1160 et n° 304 d’une contenance totale de 9,68 hectares situées au lieudit « Clos du grand Poinville » pour un montant hors taxes de 4.500.000 euros à la SA Réalités Maîtrise d’ouvrage (RMO) ;
2°) de mettre à la charge de l’EPFLI « Cœur de France » la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
* la délibération du conseil d’administration de l’EPFLI du 6 juillet 2023 est illégale au motif que :
- la commune n’était plus compétente pour désigner le cessionnaire auquel l’EPFLI devait céder les biens acquis dans le cadre des conventions de portage ;
- le projet d’aménagement du site Sainte-Marie est une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- la métropole est seule compétente pour mener une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- la métropole est substituée à la commune pour l’exécution des conventions de portage et pour désigner par voie de conséquence le cessionnaire ;
- l’EPFLI a décidé la cession des biens à vil prix ;
* la délibération du conseil municipal adoptée le 5 juillet 2023 désignant l’opérateur Réalité Maîtrise d’ouvrage en qualité de lauréat de l’appel de projet d’aménagement du site Sainte-Marie est illégale en raison :
- de l’illégalité qui entache la délibération du 6 juillet 2023 ;
- de l’incompétence de la commune pour mener une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- de l’absence d’évaluation environnementale ;
- de l’absence de concertation avec le public ;
- de l’absence de formalisation d’un traité de concession ;
- de l’absence de mise en concurrence ;
- de l’absence de respect des règles de la commande publique dès lors que la cession constitue un marché public de travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, l’établissement public foncier local interdépartemental « Cœur de France », représenté par Me Azogui, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association de défense du site de Combleux et autres la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, la SA Réalités Maîtrise d’ouvrage, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association de Défense du site de Combleux la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 12 heures par ordonnance du 2 mai 2025.
Par courrier en date du 10 juin 2025, la commune de Combleux a informé le tribunal de l’abandon du projet et de l’adoption prochaine d’une délibération en ce sens.
Une demande de maintien de la requête en date du 11 juin 2025 a été adressée aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 12 juin 2025, les requérants ont répondu maintenir l’ensemble de leurs conclusions.
Par un mémoire en défense ainsi qu’un mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 24 juillet 2025, la commune de Combleux, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au non-lieu à statuer en produisant la délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2025 portant retrait de la délibération du 6 juillet 2023.
Une demande de maintien de la requête en date du 24 juillet 2025 a été adressée aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 24 juillet 2025, les requérants ont répondu maintenir l’ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code de la commande publique ;
- le code de l’environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Combleux (45800) a confié à l’établissement public foncier local interdépartemental (EPFLI) « Cœur de France » par deux conventions de portage foncier en date du 20 mars 2017 et du 19 octobre 2020 la mission d’acquérir les propriétés dans le cadre du projet de réaménagement IBM et de réalisation d’une zone d’habitat futur sur le site de Sainte-Marie. Par délibération n° 2023/29 du 5 juillet 2023, le conseil municipal de la commune de Combleux a désigné l’opérateur SA Réalités Maîtrise d’ouvrage (RMO) en qualité de lauréat de l’appel à projet d’aménagement du site Sainte-Marie. Par délibération n° 16 adoptée le 6 juillet 2023, le conseil d’administration de l’EPFLI « Cœur de France » a décidé de céder à la SA RMO en qualité de lauréat de l’appel à projet les parcelles cadastrées section A n° 1467, n° 1159, n° 1160 et n° 304 d’une contenance totale de 9,68 hectares situées au lieudit « Clos du grand Poinville » pour un montant hors taxes de 4.500.000 euros et autorisé la directrice à signer les avant-contrats de vente. Par la présente requête, l’association de défense du site de Combleux demande au tribunal l’annulation de cette dernière délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
En l’espèce, l’association de défense du site de Combleux et autres demandent au tribunal l’annulation de la délibération du 6 juillet 2023 adoptée par l’établissement public foncier local, mais également l’annulation de celle adoptée le 5 juillet 2023 par le conseil municipal de la commune de Combleux dont l’illégalité est aussi excipée. Cette dernière délibération a toutefois, d’une part, été abrogée par une délibération n° 2025/33 adoptée le 25 juin 2025 motivée par le fait que la société lauréate RMO est en procédure de redressement judiciaire depuis le mois de février 2025 et que le projet visé par la délibération n° 2023/29 du 5 juillet 2023 ne pourra plus être réalisé. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que la promesse de vente du 18 janvier 2024 à la SA RMO est devenue caduque au 1er février 2025 en l’absence de justification par cette dernière de dépôt des autorisations d’urbanisme nécessaires audit projet, ainsi que l’a constaté ledit établissement. Ces délibérations n’ont ainsi pas reçu exécution et le projet ne pourra être juridiquement comme matériellement réalisé et mené à son terme. Dans ces circonstances particulières, les conclusions de l’association de défense du site de Combleux et autres ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il résulte de ce qu’il précède que les conclusions en annulation de l’association de défense du site de Combleux et autres doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 3° du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association de défense du site de Combleux et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association défense du site de Combleux, à l’établissement public foncier « Cœur de France », la SELARL Réalités Maîtrise d’Ouvrage et à la commune de Combleux.
Fait à Orléans, le 2 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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