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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 mars 1991, n° 349324 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 349324 |
Texte intégral
SECTION DES TRAVAUX PUBLICS CONSEIL D’ETAT
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS N?3?9.324
Séance du 5 mars 1991 M. LABETOULLE, Rapporteur.
DEMANDE D’AVIS relative aux effets du schéma directeur de la région A V I S
d’Ile-de-France sur les documents
d’urbanisme locaux.
Le Conseil d’Etat, (Section des travaux publics), saisi par le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer et par le ministre de l’intérieur d’une demande d’avis relative aux effets du schéma directeur de la région d’Ile-de-France sur les documents d’urbanisme locaux, et posant notamment les questions de savoir :
1) quelle est la portée de la fixation par le schéma de la région d’Ile-de-France d’objectifs quantitatifs, directeur en ce qui concerne les capacités d’accueil de certaines notamment zones ?
2) quelles sont les conséquences vis -à-vis des documents d’urbanime locaux de l’échelonnement dans le temps des prévisions et orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France ?
,
Vu le code de l’urbanisme,
EST D’AVIS
de répondre à la question posée dans le sens des observations qui suivent :
I – En vertu des dispositions combinées du 3ème alinéa de l’article L.141-1 du code de l’urbanisme et de l’article
L.111-1-1 du même code, les schémas directeurs et les P.O.S. englobés dans le champ d’application territorial du schéma directeur de la région d’Ile-de-France doivent être compatibles avec les dispositions de celui-ci.
Ces schémas directeurs et ces plans d’occupation des sols sont, pour leur part, soumis aux dispositions de l’article L.121-10 du même code, aux termes desquelles : "Les documents
d’urbanisme déterminent les conditions permettant, d’une part, de de l’espace, de préserver les activites limiter l’utilisation les espaces forestiers, les sites et les agricoles, de protéger les risques naturels prévisibles et les paysages de prévenir et, d’autre part, de prévoir suffisamment risques technologiques activités économiques et d’intérêt général, de zones réservées aux et de terrains constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière de logement."
Enfin selon l’article L.110 du même code . "Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité
publiques, et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace." Il
II – C’est du rapprochement et de la combinaison de ces textes et des principes dont ils s’inspirent que découlent les éléments de réponse à la demande d’avis présentée par le gouvernement.
1) Le rapport , de compatibilité entre le schéma directeur de la région d’Ile-de-France d’une part, les schémas directeurs, les plans d’occupation des sols et les documents
d’urbanisme en tenant lieu, d’autre part, et par suite la portée normative du schéma directeur de la région d’Ile-de-France doivent être regardés comme s’appliquant aux options fondamentales et aux objectifs essentiels de l’aménagement et du développement par lesquels s’exprime la cohérence globale des orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France telle qu’elle est explicitée par le rapprochement de ses documents graphiques et du rapport qui
l’accompagne.
Ces- options et objectifs peuvent :
a) comporter l’énoncé de prévisions quantitatives relatives à la destination générale des différentes parties du territoire de l’Ile-de-France, notamment lorsqu’il s’agit de définir les équilibres mentionnés à l’article L. 121-10 ;
b) être assortis de l’indication d’un échelonnement dans le temps de leur réalisation ;
c) comporter des dispositions propres à des espaces géographiques limités, à condition que ces prévisions ponctuelles soient indispensables à la cohérence de l’ensemble.
Ces options et objectifs ne sauraient cependant ni entrer dans un degré de détail qui conduirait à méconnaître tout à la fois la place respective du schéma directeur de la région d’Ile-de-France et des documents d’urbanisme, l’autonomie communale et les principes énoncés à l’article L.110, ni s’étendre à des questions étrangères à l’utilisation du sol.
2. Un plan d’occupation des sols doit être compatible avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France en vigueur. Pour qu’il en soit ainsi, il doit tout à la fois :
a) permettre la réalisation de ceux des objectifs et options que le schéma directeur de la région d’Ile-de-France a retenus pour la période d’application du plan d’occupation des sols ;
b) ne pas compromettre la réalisation des objectifs et options retenus pour une phase ultérieure.
La condition fixée au a) ci-dessus pourrait – sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux – être réputée non remplie dans l’hypothèse, évoquée par la demande d’avis, d’un plan d’occupation des sols classant en zone non constructible (ou
en zone constructible ne comportant que de très faibles possibilités de construire) une portion du territoire dont le caractère urbanisable aurait été prévu par le schéma directeur de la région d’Ile-de-France et serait une condition du respect de la cohérence globale des orientations de celui-ci.
3) Si un plan d’occupation des sols peut, sans pour autant être incompatible avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France, ne pas comporter initialement les dispositions appropriées pour permettre la réalisation des objectifs et options que le schéma directeur de la région d’Ile-de-France n’a retenus que pour une phase ultérieure, ce plan d’occupation des sols pourrait, en application des principes généraux relatifs à la léga- lité des actes réglementaires, devenir illégal s’il n’était pas, en tant que de besoin, révisé ou modifié à l’échéance prévue par le schéma directeur de la région d’Ile-de-France. L’autorité adminis- trative pourrait dans cette hypothèse utiliser les pouvoirs que lui confère l’article L.123-7-1 du code de l’urbanisme pour mettre en compatibilité le plan d’occupation des sols avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France.
4) Les principes indiqués aux 2) et 3) ci-dessus à propos des rapports entre schéma directeur de la région d’Ile-de-France et plan d’occupation des sols sont transposables, moyennant les adaptations éventuellement nécessaires :
a) aux rapports entre le schéma directeur de la région d’Ile-de-France régi par l’article L.141-1 du code de l’urbanisme et les schémas directeurs régis par les articles L.122-1 et
.
suivants du même code ;
b) aux rapports entre ces mêmes schémas directeurs et les plans d’occupation des sols ou les documents d’urbanisme en tenant lieu.
III – L’examen de la demande d’avis a fait apparaître les difficultés pratiques et juridiques tenant :
- d’une part, aux risques de chevauchement entre le schéma directeur de la région Ile-de-France et les schémas directeurs qui, tout en ayant une valeur juridique différente, ont en commun d’édicter des règles d’utilisation du sol ayant la portée d’orientations générales ;
- d’autre part, aux interférences entre ces orientations générales, et notamment celles du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, et les options et précisions qu’expriment les plans d’occupation des sols.
Ces difficultés pourraient être évitées ou, du moins, atténuées si
a) au moment de son élaboration le schéma directeur de 1 la région Ile-de-France était conçu en s’inspirant des principes qui précèdent c’est à dire en s’attachant à dégager et expliciter clairement ses grands choix sans entreprendre de régler des points relevant des documents d’urbanisme locaux et s’il veillait, dans la mesure du possible, à ne pas bouleverser les données résultant des plans d’occupation des sols existants ;
b) une fois le schéma directeur de la région d’Ile-de-France entré en vigueur, le préfet de région, à qui, en vertu de articles R.141-3 et R.141-4 du code de l’urbanisme, il appartient, lors de l’élaboration des schémas directeurs et des plans d’occupation des sols, de communiquer les "éléments
d’information relatifs à la mise en oeuvre des principes
d’aménagement" de la région, s’en tenait aux conséquences nécessaires des options et objectifs du schéma directeur de la région d’Ile-de-France ayant, en application de ce qui a été dit ci-dessus, une portée normative.
Signé : N. QUESTIAUX, Président, D. LABETOULLE, Rapporteur, A.M. KRUUM, Secrétaire.
POUR EXTRAIT CONFORME
LE SECRETAIRE DE LA SECTION
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