Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 juin 2014, n° 13BX00563

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 17 juin 2014, n° 13BX00563
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX00563
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2012, N° 1105078

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

XXX

________

M. Y X

________

M. Didier Péano

Président

________

Mme Florence Madelaigue

Rapporteur

________

M. David Katz

Rapporteur public

________

Audience du 20 mai 2014

Lecture du 17 juin 2014

________

39-01-03-05

C+ SB

XXX

AU NOM DU PEUPLE Français

La Cour administrative d’appel de Bordeaux

(2e Chambre)

Vu la requête enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland ;

M. X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1105078 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération n° D-2011/543 en date du 24 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bordeaux a approuvé les termes du contrat de partenariat pour la réalisation du Nouveau Stade avec la société Stade Bordeaux Atlantique et les documents qui y sont annexés, et a autorisé son maire à signer le contrat de partenariat, l’accord tripartite entre la ville, le titulaire et les établissements financiers Dexia Crédit Local et Sumitomo Mitsui Banking Corporation, et l’acte d’acceptation par la ville de la cession par le titulaire d’une fraction des créances de rémunération qu’il détient ;

2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Bordeaux du 24 octobre 2011 portant notamment, approbation du contrat de partenariat relatif à la construction du Nouveau Stade ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— le tribunal administratif a seulement statué sur la branche du moyen qui consistait à considérer que le maire n’a pas reçu de délégation de son conseil municipal pour saisir directement la commission consultative des services publics locaux mais a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu’aucune délibération n’a été votée pour la saisir, alors qu’elle doit être consultée sur le projet de partenariat en application de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ;

— le tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant une application rétroactive de la loi du 17 mai 2011 à une irrégularité procédurale commise avant le 25 janvier 2010 date de la délibération portant sur le principe du recours au contrat de partenariat ;

— les conseillers municipaux n’ont pu bénéficier d’une information satisfaisante au sens de l’article L .2121-13 du code général des collectivités territoriales en l’absence de notification par le maire du rapport d’analyse des offres en même temps que la convocation ; l’attention des conseillers n’a pas été attirée sur la possibilité dont ils disposaient de solliciter la communication de ce document ;

— la délibération attaquée doit être annulée au motif que la procédure de publicité et de mise en concurrence relative à l’attribution du contrat de partenariat n’a pas été précédée de la saisine du comité technique paritaire (CTP) ;

— le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que le montant de la subvention de 17 millions d’euros accordée par la commune de Bordeaux pouvait être exclue du calcul du coût prévisionnel du contrat dont le détail doit être remis aux conseillers municipaux en application des dispositions de l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle fait partie du montant du contrat ;

— le tribunal s’est contenté de constater le caractère d’intérêt général des activités auxquelles participent la réalisation et l’exploitation d’un stade sans citer d’éléments du contrat venant corroborer que la commune a entendu faire siens ces objectifs et que ceux ci ont été érigés en mission de service public ; il n’est nullement établi que les activités d’intérêt général auxquelles participe le projet de stade auraient été identifiées par la commune en application de l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales comme constitutives d’activités de service public ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 mars 2013, présenté pour la commune de Bordeaux par le cabinet A-B, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales concernant la saisine de la commission consultative des services publics locaux, dès lors que l’avis de cette commission n’est requis que préalablement à la délibération portant sur le principe du recours au contrat de partenariat, lequel a été approuvé par délibérations du 25 janvier et du 31 mai 2010 ; s’il est vrai que la saisine de la commission consultative des services publics locaux n’a pas été faite par le conseil municipal mais directement par le maire qui ne disposait à cet effet d’aucune délégation expresse, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la délibération D-2011/543 ; à cet égard, les premiers juges n’ont pas fait une application de la loi n° 2011-525 mais du principe qui lui préexistait ; la seule circonstance que la commission consultative des services publics locaux ait été saisie par le maire et non par le conseil municipal n’a exercé aucune influence sur le sens de la délibération, ni privé les citoyens de la garantie instituée par l’article 5 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, dès lors que les membres de la commission ont bien été convoqués, que la commission s’est effectivement tenue le 27 mai 2010 informant ses membres des éléments qui ont été modifiés par rapport à la version initiale, qu’ils ont pu poser toutes les questions qu’ils jugeaient utiles et auxquelles il leur a été dûment répondu et que cette commission s’est prononcée sur le principe du recours à un contrat de partenariat en émettant un avis favorable à l’unanimité ;

— l’exécutif communal n’est tenu par aucun texte ni aucun principe d’annexer le rapport d’analyse des offres à la délibération attaquée ; la seule obligation à laquelle est tenu le maire lorsqu’il demande au conseil municipal de l’autoriser à signer un contrat de partenariat figure à l’article L. 1414-10 al.2 du code général des collectivités territoriales et consiste en une information sur le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, et la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique ; cette information a bien été communiquée aux conseillers municipaux ; ces derniers pouvaient en outre demander aux services de la ville une copie de ce rapport, comme l’a fait M. X, qui a vu sa demande satisfaite le même jour ;

— le moyen tiré de l’absence de saisine du comité technique paritaire (CTP) ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la délibération litigieuse qui a notamment pour objet d’autoriser le maire à signer le contrat de partenariat avec la société Stade Bordeaux Atlantique et non d’approuver le principe du recours à un contrat de partenariat ; en tout état de cause, le moyen manque en fait dès lors que le comité technique paritaire (CTP) s’est réuni le 26 mai 2010 sur le projet de réalisation d’un nouveau stade à Bordeaux et la procédure de partenariat ;

— les dispositions de l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ; le coût global prévisionnel du contrat, qui est constitué par la somme des coûts de financement, d’investissement et de fonctionnement supportés par le titulaire du contrat, n’a pas à intégrer le loyer versé par la commune à la communauté urbaine de Bordeaux dans le cadre du bail emphytéotique conclu pour la mise à disposition des emprises nécessaires à la réalisation du stade, ni les impôts refacturés par cette société à la ville, dans la mesure où ils ne sont pas liés aux prestations confiées à ladite société, mais à l’exécution du contrat, quelles qu’en soient les modalités ; la subvention de 17 millions d’euros payée par la commune n’a pas davantage à figurer dans le coût global prévisionnel du contrat ; cette subvention n’est pas une subvention d’équilibre allouée à la société Stade Bordeaux Atlantique mais correspond au prix payé par la commune afin de participer partiellement au financement du Nouveau Stade ; il résulte des dispositions de l’article L. 1414-1-I du code général des collectivités territoriales que la collectivité contractante n’est autorisée à ne confier, le cas échéant, au partenaire, qu’une partie seulement du financement de la mission globale qui lui est dévolue, à condition que la partie publique du financement restante ne s’effectue pas par voie de participation au capital du partenaire et que, pour les projets d’un montant inférieur à 40 millions d’euros hors taxes, elle ne représente pas la majorité du financement ; dès lors, lorsque la collectivité publique cocontractante décide de participer au financement du projet donnant lieu à passation du contrat de partenariat, elle ne subventionne nullement le partenaire mais paie, à hauteur de sa participation, un prix, qui a alors pour objet de réduire l’assiette du loyer qu’elle verse à son partenaire pendant toute la durée du contrat ; l’enveloppe de 17 millions d’euros versée par la commune à la société Stade Bordeaux Atlantique qui correspond à la participation de la commune au financement du projet est constitutive de paiement d’une partie du prix des travaux de construction, évalué à 185 millions d’euros en valeur mai 2015 ; n’étant pas pré-financés par la société Stade Bordeaux Atlantique et étant exclus du calcul des redevances facturées par la société à la commune, ces 17 millions d’euros, payés par la commune à la société Stade Bordeaux Atlantique n’ont pas à être pris en compte dans le coût global prévisionnel du contrat de partenariat ;

— contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la délibération contestée, du programme fonctionnel et de la programmation envisagée des manifestations et animations hors matchs du club résidant, que le futur stade sera le support de plusieurs missions de service public que sont la promotion et le développement de la pratique sportive, le développement culturel et artistique de la commune de Bordeaux, le développement économique par les emplois que vont créer sa construction et sa maintenance et par le développement du tourisme qu’il va générer, et l’aménagement du territoire ; le contrat de partenariat n’a pas pour objet de confier au partenaire l’exécution des missions de service public dont le Nouveau Stade ne sera que le support mais uniquement de lui en confier la conception, le financement partiel, la construction, le gros entretien-renouvellement, l’entretien, la maintenance et l’exploitation ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 mars 2013, présenté pour la société Stade Bordeaux Atlantique, par Me Fornacciari, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X une somme de 150 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— le tribunal a répondu aux deux branches du moyen soulevé par M. X tiré de la méconnaissance des règles de saisine de la commission consultative des services publics locaux en indiquant que c’est la délibération qui autorise le recours au contrat de partenariat qui aurait dû être attaquée et non pas celle autorisant la signature du contrat de partenariat et en concluant que le requérant ne pouvait utilement contester la délibération n° D 2011/543 sur ce fondement ; ce faisant le tribunal n’a pas omis de statuer sur le moyen relatif à l’incompétence du maire pour saisir la commission consultative des services publics locaux ;

— le tribunal n’a pas procédé à une application rétroactive de la loi n° 2011-525 puisque les premiers juges ont simplement rappelé qu’il existait un principe général du droit selon lequel, s’agissant des irrégularités commises lors de la consultation d’un organisme, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; les premiers juges ont pris soin de se référer non à la loi mais au principe général du droit qui lui préexiste ;

— le moyen tiré du défaut d’avis du comité technique paritaire manque en fait ; cet avis est en outre visé dans la délibération attaquée ;

— l’obligation résultant de l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales de présenter le coût moyen global du contrat de partenariat vise à informer les élus des coûts relatifs au contrat de partenariat, c’est à dire aux coûts auxquels la collectivité est exposée en raison de la conclusion du contrat ; le législateur a entendu que soient mis en évidence les éléments liés au fait que le contrat constitue une forme d’emprunt indirect de la personne publique dont le remboursement est différé et étalé dans le temps ; dès lors, seules les redevances payées par la personne publique sont prises en compte pour déterminer le coût prévisionnel global du contrat c’est à dire la redevance liée au remboursement de l’investissement, celle liée au remboursement du financement et celle liée à l’exploitation-maintenance ; si elles existent, les recettes générées par le contrat et reversées à la personne publique sont également prises en compte ; en revanche, les sommes qui pourraient être versées au partenaire ou versées à la personne publique en cours de contrat ne sont pas prises en compte dans ce coût prévisionnel car elles ne font pas partie de l’enveloppe de financement mise à disposition par le partenaire et ne participent donc pas de l’endettement indirect de la personne publique ; le montant de 17 millions d’euros n’est pas pris en compte car il vient en diminution des loyers futurs que devra verser la ville ; l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne « Auroux » n’est pas transposable car les finalités sont différentes ; dans cet arrêt il s’agissait de donner son plein effet aux dispositions de la directive relative à la passation des marchés publics afin que les pouvoirs adjudicateurs ne tentent pas d’exclure certains revenus de leurs futurs cocontractants afin de diminuer le montant du marché à passer et d’échapper aux règles issues de la directive ;

— l’interprétation du « coût prévisionnel global » retenu par la ville de Bordeaux correspond à la définition donnée par l’article L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales du « coût global de l’offre » qui constitue un critère d’appréciation des candidats aux termes duquel « on entend par coût global de l’offre la somme des coûts actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels, les prestations de services prévues sur la durée du contrat » ; le législateur n’a donc pas entendu demander à la personne publique qu’elle prenne en compte toutes les sommes refacturées à l’euro ou payées au partenaire pour comparer le coût de l’offre des candidats ;

— le requérant confond la notion d’activité de service public telle qu’elle peut être déléguée à des cocontractants dans le cadre des délégations de service public et qui doivent comporter une mission de service public et des obligations de service public et la notion plus générale de service public qui vise à justifier toutes les interventions des personnes publiques ; la construction du stade de Bordeaux correspond bien à une mission d’intérêt général de la commune ; deux activités de service public lui sont attachées, le développement économique de la ville par les retombées qu’occasionnera l’Euro 2016, et le développement artistique et culturel que pourra générer le stade ;

Vu le courrier enregistré le 11 avril 2013, présenté pour la société Stade Bordeaux Atlantique, qui indique que le mémoire en défense présenté pour la commune de Bordeaux n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

M. X demande également à la cour :

1) d’enjoindre à la commune de Bordeaux de procéder à la résolution amiable du contrat de partenariat dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou à défaut de saisir le juge du contrat pour qu’il statue sur les conséquences de l’annulation de la délibération du 24 octobre 2011 ;

2) de condamner in solidum la commune de Bordeaux et la société Stade Bordeaux Atlantique à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il ajoute que :

— le jugement doit être annulé dès lors que le tribunal ne s’est pas fondé explicitement sur la jurisprudence Danthony rappelée par la ville et la société Stade Bordeaux Atlantique dans leurs mémoires en défense pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des règles de saisine de la commission consultative des services publics locaux et que les conditions posées par cette jurisprudence n’étaient pas remplies en l’espèce ; le fait d’avoir rejeté le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales constitue pour le juge administratif une erreur de droit dans la mesure où les conditions de la jurisprudence Danthony n’étaient pas respectées ; en effet, le fait pour le maire de saisir lui-même la commission consultative des services publics locaux est de nature à avoir présenté une influence sur le sens de l’avis et qu’en l’espèce les seules informations dont disposaient les membres de la commission consultative des services publics locaux pour se prononcer sur le principe du recours au contrat de partenariat sont celles qui figuraient dans le rapport d’évaluation préalable totalement orienté présenté par le maire ;

— il entend se désister du moyen tiré de l’absence d’avis du comité technique paritaire dans la mesure où cet avis a été produit ;

— l’évaluation préalable apparaît indigente au regard des critères jurisprudentiels susceptibles de déroger aux principes de la commande publique en recourant à un contrat de partenariat et ne saurait justifier le recours à un contrat de partenariat au regard des critères de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales ; le rapportd’évaluation préalable ne permettait pas de conclure à la légalité de l’utilisation de la voie du contrat de partenariat et c’est à tort que la commune s’est fondée sur ce rapport pour décider du lancement de la procédure de publicité et de mise en concurrence afférente à la passation de cette convention ;

— en effet, s’agissant du critère de la complexité, si l’évaluation préalable invoque la circonstance que l’exploitation commerciale de l’enceinte nécessiterait un savoir faire spécifique que ne détient pas la ville, il est constant que la commune a déjà procédé à la création de stades par le passé, le cas échéant en ayant recours à des assistants techniques sans que les règles de construction et/ou d’exploitation aient été méconnues ; le simple fait que la commune soit en mesure de lister les contraintes techniques suppose qu’elle était en mesure de les imposer à son cocontractant ; l’évaluation préalable ne peut justifier de la complexité juridique et financière du projet en évoquant la difficulté liée à la présence d’un club résident qui n’est pas un élément essentiel du contrat d’exploitation lié à la construction ou à l’exploitation du stade dans la mesure ou cette question est réglée dans une annexe et que le titulaire a simplement l’obligation de respecter les obligations stipulées dans cette annexe à la charge de la commune ; de même, si l’évaluation préalable vise la problématique liée à l’allocation optimum des risques et les critères de performance opérationnelle, ces éléments ne peuvent justifier le recours à un contrat de partenariat dans la mesure ou ils ne sont rendus obligatoire qu’en raison du choix du recours à un contrat de partenariat ;

— s’agissant du critère de l’urgence, le rapport d’évaluation reconnaît que la ville n’avait pas été sélectionnée comme ville organisatrice au moment du lancement de la procédure ce qui rendait l’urgence invoquée comme purement hypothétique ; l’urgence invoquée ne pouvait servir de justification alors qu’elle résultait du propre retard de la commune à mettre en œuvre une politique de modernisation de ses stades ; enfin, le prétexte d’une livraison en mai 2014 alors que le contrat définitif fixe à avril 2015 la date de remise du stade montre que la justification de l’urgence était artificielle ;

— s’agissant du critère du bilan plus favorable, le rapport d’évaluation préalable se borne à comparer le montage du contrat de partenariat au montage de marché public de travaux ce qui est trop limité, la commune n’ayant pas envisagé l’utilisation d’autres montages tels que le couplage d’un marché public de travaux à la passation d’une convention d’occupation du domaine public avec une association de gestion ou l’utilisation d’une concession de travaux publics dans laquelle le concessionnaire serait pour partie rémunéré par le droit d’exploiter l’ouvrage ;

— l’avis d’appel public à la concurrence publié par la commune de Bordeaux pour la mise en œuvre de la procédure de sélection du titulaire du contrat de partenariat litigieux comportait de nombreuses erreurs : en premier lieu, le modèle de formulaire utilisé par la commune de Bordeaux est celui qui est réservé à la passation des marchés publics de travaux ce qui entache la procédure suivie d’illégalité et c’est donc à tort que le conseil municipal a autorisé le maire a signer un contrat de partenariat passé sur le fondement d’une procédure illégale ; ce vice est d’autant plus susceptible d’entraîner la résolution de la convention qu’il a nécessairement eu pour effet d’interdire à des sociétés européennes ou internationales qui ne connaissent pas la notion française de « contrat de partenariat » de prendre connaissance de l’existence d’avis par le biais des bases de données automatisées de traitement des avis de publicité ; en deuxième lieu, certaines mentions portées sur l’avis d’appel à la concurrence étaient erronées et notamment l’indication à la rubrique II 2.2 dite « option » l’indication : non et dans la rubrique « modalités essentielles de financement », l’indication manquante selon laquelle le financement était également assuré par le biais de subventions émanant de collectivités tierces ;

— l’insuffisante information délivrée aux conseillers municipaux en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales résulte également en l’espèce de la lecture de la note de synthèse accompagnant la délibération attaquée selon laquelle le coût de la construction du stade avait été estimé à 183 millions d’euros alors que le rapport annuel d’information récemment publié par la commune fixe à 225 millions d’euros le coût de cette construction ;

— sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales, c’est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de ce que le montant des impôts refacturés auraient dû être intégré dans le coût prévisionnel global du contrat puisqu’ils constituaient indiscutablement des transferts financiers réalisés à l’occasion de ce contrat ;

— la délibération attaquée qui autorise le versement d’une subvention d’équipement à une société privée sans que cette subvention ne constitue une contrepartie d’une quelconque obligation de service public mise à sa charge par le contrat de partenariat est contraire aux stipulations des articles 107 et 108 du Traité sur l’Union européenne réglementant le régime des aides d’Etat dans la mesure où elle n’a fait l’objet d’aucune notification préalable à la Commission européenne ;

— la motivation du tribunal selon laquelle il ne serait pas démontré que l’aide affecterait les échanges entre Etats membres ne résiste pas à l’analyse dans la mesure ou il n’est pas contesté que le contrat de partenariat atteint le seuil du droit communautaire dérivé des marchés publics et que ce seuil a été fixé par le règlement n° 1251/2011 de la commission du 30 novembre 2011 pour déterminer ceux des contrats qui relèvent de la compétence du droit communautaire parce qu’ils affectent le commerce entre Etats membres ; en outre, le montant de l’aide est bien supérieur aux 200 000 euros dit « De minimis » du Règlement (CE) n° 1998/2008 de la Commission ;

— dès lors que la sanction qui s’attache à l’absence de notification préalable de l’aide d’Etat à la Commission est l’obligation de rembourser, l’équilibre du contrat en question se trouve totalement remis en cause ce qui impose de procéder à sa résolution amiable ou juridictionnelle ;

— compte tenu de la gravité des vices invoqués il appartiendra à la cour de prononcer une injonction de résolution de la convention sans que le principe de sécurité juridique ou celui de la stabilité des relations contractuelles ne puissent y faire obstacle ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour la société Stade Bordeaux Atlantique, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que :

— l’évaluation préalable est un document requis au titre de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales ; les moyens relatifs à cette évaluation préalable ou tirés de ce que les conditions légales du recours au contrat de partenariat ne sont pas réunies ne peuvent être présentés qu’au soutien de conclusions dirigées contre la délibération approuvant le principe du recours au contrat de partenariat ; en l’espèce cette délibération a été adoptée par le conseil municipal le 31 mai 2010 et est définitive ;

— en tout état de cause, les conditions de recours au contrat de partenariat étaient réunis comme le démontre l’évaluation préalable ;

— la complexité du nouveau projet de stade est établie et démontrée par la rapport d’évaluation préalable ; le rapport relève que le projet de nouveau stade doit composer avec de nombreuses contraintes réglementaires, s’agissant notamment de la réglementation ERP et de la réglementation UEFA, particulièrement strictes s’agissant de l’Euro 2016 comme le relève la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat dans son avis sur le stade de Nice ; ces contraintes, qui sont en constante évolution, ne peuvent être pleinement maîtrisées par la ville de Bordeaux qui ne dispose pas des capacités en interne pour contrôler la prise en compte de ces exigences ; la circonstance que la ville a pu faire réaliser des projets de réhabilitation de stades ne préjuge pas du fait qu’elle dispose des capacités techniques suffisantes ; la complexité technique du stade tient également à sa multifonctionnalité ; il doit accueillir des rencontres sportives mais également tout type de spectacles ; la présence d’un club résident est nécessairement de nature à rendre le projet complexe au plan juridique dès lors que cela entraîne une répartition de prérogatives entre la ville, le club et le titulaire du contrat particulièrement fine ; cette complexité juridique tient également au fait que le titulaire du contrat bénéficiera de recettes annexes liées à des activités complémentaires ;

— la condition d’urgence est démontrée dans l’évaluation préalable par la nécessité de disposer d’un stade prêt à temps pour l’Euro 2016 dans l’hypothèse assez probable en 2009 où la ville de Bordeaux était sélectionnée pour accueillir des rencontres dans le cadre de cette compétition ;

— s’agissant du critère du bilan plus favorable du contrat de partenariat, l’évaluation préalable aborde le montage fondé sur un bail emphytéotique administratif et la délégation de service public qui présentent chacun des caractéristiques similaires aux deux hypothèses que le requérant reproche à la Ville de ne pas avoir envisagées et qui en toute hypothèse n’avaient pas encore fait l’objet d’une clarification juridique au moment de la rédaction de l’évaluation préalable ; les textes régissant l’évaluation préalable ne prescrivent pas d’aborder l’ensemble des montages contractuels possibles ;

— le moyen tiré de la prétendue erreur concernant le choix du formulaire de l’avis d’appel public à la concurrence doit être écarté dès lors qu’un contrat de partenariat est bien un marché public au sens du droit communautaire ; lorsque le contrat est soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence, la personne publique est tenue de publier un avis d’appel public dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne ; cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement n° 1564/2005 du 7 septembre 2005 comme l’a fait la ville de Bordeaux ;

— pour figurer dans la rubrique « option » les éventuelles prestations complémentaires doivent pouvoir être prévues avant même la signature du contrat ; les prestations dont le besoin apparaît en cours d’exécution du contrat ne sont pas des options et il n’y a aucune irrégularité à ne pas en faire mention dans l’avis d’appel public à la concurrence ;

— la circonstance que la rubrique « modalités essentielles de financement » indique seulement que le financement se ferait par la ville de Bordeaux ne révèle par une mauvaise information des candidats dès lors que cela reflète la réalité des rapports financiers entre le titulaire du contrat et la ville de Bordeaux ; en effet, l’ensemble des contributions publiques pour la réalisation du stade passent par le budget de la ville et les collectivités extérieures ne versent pas directement leurs apports au titulaire ; le risque financier du titulaire du contrat de partenariat est exclusivement un risque « Ville de Bordeaux » ; le financement est bien assuré par la ville de Bordeaux qui contribue d’ailleurs à titre personnel à plus de 75 % du montant de l’investissement ;

— sur la prétendue méconnaissance du droit des aides d’Etat, la Commission européenne a précisément considéré dans une décision du 18 décembre 2013 que les aides accordées par les collectivités publiques en vue de la réalisation des stades destinés à accueillir les rencontres organisées dans le cadre de l’Euro 2016, étaient compatibles avec le marché intérieur en tant qu’aides destinées à faciliter le développement de certaines activités prévues par les alinéas 2 et 3 de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;

Vu l’ordonnance en date du 24 mars 2014, fixant la clôture de l’instruction au 30 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour la commune de Bordeaux qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que :

— le vice de procédure résultant de la méconnaissance des règles de saisine de la commission consultative des services publics locaux ou de ce que les membres de cette commission n’auraient pas disposé d’une « information adaptée et transparente » « pour se prononcer sur le principe du recours au contrat de partenariat » ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la délibération attaquée et manque en tout état de cause en fait ;

— la critique, nouvelle en appel, tirée de ce que, faute de communication spontanée du rapport d’analyse des offres les conseillers municipaux n’ont pas pu « juger des avantages réciproques des offres et contrôler l’opportunité du choix opéré par l’exécutif municipal en la matière » est sans influence sur la délibération attaquée dès lors que cette fonction échoit seulement à l’exécutif communal à qui il revient de négocier librement et de choisir d’attribuer le contrat au candidat qui lui paraît présenter l’offre économiquement la plus avantageuse ; la seule restriction à ce pouvoir discrétionnaire du maire résulte de l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales dont les dispositions ont été respectées en l’espèce puisque la commission prévue à l’article L. 1411-5 s’est réunie le 19 juillet 2010 pour procéder à l’ouverture des plis contenant les candidatures et le 22 juillet 2010 pour arrêter la liste des candidats admis à participer au dialogue compétitif ;

— le moyen tiré de ce que le droit à l’information des élus aurait été méconnu en raison de la différence de coût estimatif de la construction du stade et le coût de « construction effective » est inopérant et manque en fait, l’affirmation du requérant reposant sur une méprise sur l’objet des produits financiers ;

— le moyen tiré de ce que l’évaluation préalable serait indigente et ne saurait justifier le recours au contrat de partenariat dès lors que le projet ne satisferait ni au critère de la complexité, ni à celui de l’urgence, ni à celui dit du bilan, ce qui entacherait d’illégalité la délibération attaquée, est inopérant puisqu’il ne peut être présenté qu’au soutien de conclusions dirigées contre la délibération approuvant le principe du recours au contrat de partenariat ; cette délibération a au demeurant adopté le principe du recours au contrat de partenariat pour la réalisation du Nouveau Stade non pas au vu du rapport d’évaluation du 16 janvier 2010 produit d’ailleurs partiellement par le requérant, mais au vu de celui joint à la délibération ;

— ce moyen ne résiste en tout état de cause pas à l’analyse ; en l’espèce, la commune pouvait légalement recourir au contrat de partenariat dès lors qu’elle n’était objectivement pas en mesure de définir seule et à l’avance, non seulement les moyens techniques répondant à ses besoins mais aussi le montage financier et juridique ;

— les objections relevés par le requérant sur le défaut de complexité technique du projet ne sont pas sérieuses : la commune n’a jamais par le passé entrepris la construction de stades comparables à celui du Nouveau Stade qui disposera de plus de 42 000 places couvertes avec de vastes salons, 1 000 plages de loges modulables ainsi que des places adaptées aux personnes à mobilité réduite, d’une enceinte multifonctionnelle et polyvalente et des dernières technologies numériques ; eu égard aux nombreuses contraintes techniques mises en exergue par le rapport d’évaluation préalable et compte tenu de l’insuffisance manifeste de ses moyens internes, la commune a pu valablement s’estimer dans l’incapacité de déterminer seule et à l’avance, les solutions optimales sur le plan technique pour répondre à ses besoins ;

— les objections du requérant pour dénier au projet toute complexité juridique et financière sont tout aussi inconsistantes que les précédentes ; la présence d’un club résidant crée précisément une complexité juridique liée à la difficulté de déterminer, à priori, la place qu’il pourrait occuper dans le montage contractuel ;

— l’avis d’appel public à la concurrence produit par le requérant n’est pas l’avis envoyé au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne le 2 juin 2010 ;

— la commune n’a commis aucune erreur, ni dans le choix du formulaire, ni en indiquant que l’avis impliquait la passation d’un marché public ;

— les modifications prévues à l’article 14 du contrat de partenariat, au demeurant purement hypothétiques, susceptibles d’intervenir durant l’exploitation du Nouveau Stade, ne sont pas, contrairement à ce qu’affirme le requérant, des options ; dès lors que la commune n’entendait pas modifier le périmètre des prestations mentionnées au point II.1.5, elle pouvait valablement indiquer dans l’avis d’appel public à concurrence la mention « option : non » ;

— conformément aux prescriptions du 3e alinéa de l’article L. 1414-II du code général des collectivités territoriales, éclairées par la jurisprudence, la commune de Bordeaux a dûment indiqué dans l’avis d’appel public à concurrence les modalités essentielles de financement du contrat de partenariat à attribuer ; la commune n’avait pas à y faire figurer les subventions de l’Etat, de la région et de la communauté urbaine de Bordeaux puisque d’une part, à la date de l’avis, la commune n’était pas assurée de se les voir allouer et que, d’autre part, ces subventions sont versées par ces collectivités à la commune en vue d’abonder son budget propre et non au partenaire ;

— les subventions allouées à la personne publique contractante qu’elle utilise pour financer une partie du coût de l’ouvrage et donc rémunérer son partenaire, ne sont pas des subventions dès lors que l’initiative de leur versement appartient à la personne publique en échange de la réalisation de l’ouvrage prévu par le contrat et en application du contrat ; les subventions allouées à la personne publique utilisées soit pour diminuer l’assiette servant de base au calcul du prix à payer sous forme de loyers, soit pour diminuer le prix à payer sous forme de loyers à échéance capitalisées ne sont pas constitutives d’aides d’Etat et n’ont pas à faire l’objet d’une notification à la Commission Européenne ;

— au même titre que l’enveloppe de 17 millions d’euros débloquée par la commune, ces subventions seront utilisées pour participer au financement partiel de la construction du Nouveau Stade en application de l’article L. 1414-1-I du code général des collectivités territoriales ; ces subventions versées à la commune et les 17 millions d’euros financés sur son budget propre auront effectivement pour objet de réduire l’assiette servant de base au calcul du loyer à payer durant toute la durée du contrat ; c’est pourquoi l’article 11.1 du contrat stipule que ces subventions d’équipement seront versées par la commune de Bordeaux à la société Stade Bordeaux Atlantique en fonction de l’état d’avancement des travaux de construction ; dès lors ces subventions d’équipement ne sont pas des aides versées discrétionnairement par la commune à la société Stade Bordeaux Atlantique sans contrepartie, mais sont constitutives du paiement d’une partie du prix des travaux de construction du stade ; il ne s’agit pas de subventions à l’égard de la société Stade Bordeaux Atlantique mais à l’égard de la commune de Bordeaux ; en ne procurant aucun avantage à la société Stade Bordeaux Atlantique au moyen de ressources publiques, les subventions versées à la commune ne sont pas constitutives d’aides d’Etat et les dispositions des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne sont inapplicables ;

— pour l’ensemble des raisons exposées les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ne sauraient être accueillies ; dès lors, ses conclusions à fin d’injonction ne pourront qu’être rejetées ;

— si la cour devait considérer que l’annulation de la délibération D 2011/543 doit entrainer la nullité du contrat elle ne pourrait faire droit à la demande d’injonction du requérant ; la construction du Nouveau Stade étant fortement avancée, outre les sommes déjà investies, le Nouveau Stade, en l’absence du contrat de partenariat ne pourrait pas être achevé à temps pour l’Euro 2016 ce qui porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ;

Vu le mémoire enregistré le 29 avril 2014, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il ajoute que la délibération attaquée était encore illégale dans la mesure où la commune de Bordeaux n’a pas respecté le principe d’impartialité objective qui constitue un principe général du droit et qui interdit notamment qu’un conseil ayant participé à la réalisation de la procédure de passation du contrat conseille également, sur le même objet, l’entreprise attributaire dudit contrat ; en l’espèce, il résulte clairement des éléments produits que l’avocat qui conseillait la commune en 2011 conseillait à la même époque Vinci, futur attributaire, sur le projet d’Aréna de Dunkerque ; compte tenu de l’ampleur des conseils que ce cabinet a prodigués à la commune et à la société VINCI, il est permis de s’interroger, d’une part, sur le point de savoir si la commune n’a pas été influencée pour retenir la voie du contrat de partenariat pour laquelle la société Vinci avait déjà une expérience pour la construction et l’exploitation d’un stade similaire, d’autre part, sur le point de savoir si la commune n’a pas été influencée pour retenir la société Vinci comme attributaire du contrat de partenariat lui-même ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission en date du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2014 :

— le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

— les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

— les observations de Me Becquevort, avocat de M. X ;

— les observations de Me B, avocat de la commune de Bordeaux ;

— les observations de Me Fornacciari, avocat la société Stade Bordeaux Atlantique ;

1. Considérant que, par une délibération du 31 mai 2010, la commune de Bordeaux, susceptible d’être sélectionnée parmi les villes organisatrices de certaines rencontres du championnat d’Europe de football en 2016, a approuvé le principe du recours à un contrat de partenariat, et de la mise en œuvre d’une procédure de dialogue compétitif, pour la conception, la construction, l’entretien, la maintenance, et éventuellement l’exploitation, ainsi que le financement partiel du Nouveau Stade de Bordeaux ; qu’à l’issue de la procédure de dialogue compétitif, au cours de laquelle trois groupements ont vu leur candidature agréée, un projet de contrat de partenariat a été établi entre la commune de Bordeaux et la société Stade Bordeaux Atlantique, sur la base de l’offre considérée comme économiquement la plus intéressante ; que M. X relève appel du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération n° D-2011/543 du 24 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Bordeaux a approuvé les termes de ce projet de contrat de partenariat, et a autorisé le maire de la commune à signer le contrat ainsi établi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans ses écritures de première instance, M. X a fait valoir que la délibération attaquée devait être annulée dans la mesure où la commission consultative des services publics locaux, instituée par l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, n’avait pas été consultée, d’une part, avant la délibération décidant du principe du recours à un contrat de partenariat, d’autre part, par délibération du conseil municipal ; que M. X, qui ne conteste pas que le jugement a écarté la première branche du moyen fait valoir que le tribunal administratif a omis de statuer sur la deuxième branche ; qu’il ressort toutefois des termes mêmes du jugement que les premiers juges ont écarté l’ensemble du moyen pris en ses deux branches au motif que « l’irrégularité de la saisine de la commission des services publics locaux, qui s’est effectivement réunie le 27 mai 2010, avant la session du conseil municipal du 31 mai 2010 au cours de laquelle le principe du recours au contrat de partenariat a été adopté, ait pu exercer une influence sur le sens de cette délibération ou ait privé les conseillers municipaux d’une garantie » ; que ce faisant, le tribunal administratif n’a entaché son jugement d’aucune irrégularité de nature à justifier son annulation ;

Sur la consultation de la commission consultative des services publics locaux :

3. Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, M. X a fait valoir que la délibération attaquée du 24 octobre 2011 devait être annulée dans la mesure où la commission consultative des services publics locaux, instituée par l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, n’avait pas été consultée régulièrement ; qu’il fait également valoir que la délibération attaquée serait illégale dès lors que les membres de la commission consultative des services publics locaux n’auraient pas « disposé d’une information adaptée et transparente » « pour se prononcer sur le principe du recours au contrat de partenariat » ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales : « Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants (…) créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. (…) Cette commission (…) est consultée pour avis par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant sur : (…) 3° Tout projet de partenariat avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 1414-2 ; (…) » ;

5. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission consultative des services publics locaux ont été convoqués pour tenir une séance le jeudi 27 mai 2010 sur un ordre du jour portant « sur le rapport d’évaluation du projet de création du Nouveau Stade sous la forme d’un contrat de partenariat public-privé avec dialogue compétitif », que la commission s’est effectivement réunie le 27 mai 2010, et que, lors de cette séance, les membres de la commission ont été informés notamment des éléments qui ont été modifiés par rapport à la version initiale du rapport d’évaluation préalable qui leur avait été présenté lors de la précédente séance du 25 janvier 2010 ; qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que lors de la séance du 27 mai 2010, les membres de la commission auraient été empêchés de poser toutes les questions qu’ils jugeaient utiles et qu’il ne leur aurait pas été répondu notamment sur l’exploitation du Nouveau Stade alors qu’il est constant qu’à l’issue des débats, la commission a émis un avis favorable à l’unanimité sur le principe du recours à un contrat de partenariat pour la réalisation du Nouveau Stade ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le fait que la commission ait été saisie par le maire de Bordeaux aurait eu une influence particulière sur le contenu du débat ; qu’ainsi, les irrégularités qui affecteraient la saisine de la commission et notamment la circonstance qu’elle a été saisie par le maire, alors que l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à la participation des habitants et des usagers à la vie des services publics dispose que la commission « est consultée pour avis par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant », n’ont privé ni M. X ou les membres de commission ni les usagers des services publics intéressés des garanties instituées par cet article ; que, par suite, c’est à juste titre que le tribunal administratif de Bordeaux a écarté le moyen tiré des irrégularités qui auraient affecté la saisine de la commission consultative des services publics locaux ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors qu’en application de l’article L. 1413-1 du code précité, la commission consultative des services publics locaux est consultée pour avis sur le principe du recours à un contrat de partenariat avant que le conseil municipal ne se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 1414-2, la commission doit disposer, pour être en mesure d’émettre un avis éclairé, des éléments sur la base desquels le conseil municipal doit se prononcer, à savoir ceux qui sont contenus dans le rapport d’évaluation préalable ; qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la convocation reçue par chaque membre de la commission indique que « l’ordre du jour portera sur le rapport d’évaluation du projet de création du nouveau stade sous la forme d’un contrat de partenariat public-privé avec dialogue compétitif », d’autre part, que le compte-rendu de la séance du 27 mai 2010 mentionne que « les éléments qui ont été modifiés par rapport à la version initiale du rapport d’évaluation préalable [ont été] précisés en séance » ; qu’il est ainsi établi que la commission a émis son avis au vu du rapport d’évaluation préalable visé à l’article L. 1414-2 précité du code général des collectivité territoriales, sur la base duquel, par la délibération du 31 mai 2010, le conseil municipal s’est prononcé en faveur du principe du recours à un contrat de partenariat et que ses membres ont bénéficié de la même information que les conseillers municipaux leur permettant d’apprécier en toute connaissance de cause les incidences de l’avis à émettre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission consultative des services publics locaux n’aurait pas bénéficié d’une information appropriée ne peut qu’être écarté ;

Sur le moyen tiré de l’absence de communication du rapport d’analyse des offres aux conseillers municipaux :

7. Considérant que M. X fait valoir que le droit à l’information des conseillers municipaux aurait été méconnu dès lors que le rapport d’analyse des offres ne leur a pas été envoyé en même temps que la convocation et que le maire de Bordeaux n’a pas attiré leur attention sur la possibilité dont ils disposaient de solliciter la communication de ce document ;

8. Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le rapport d’analyse des offres soit joint à la convocation des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle est débattue l’approbation des clauses d’un contrat de partenariat ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’ont été remis préalablement aux convocations à l’assemblée délibérante du 24 octobre 2011 le projet de délibération comportant une analyse des offres des trois groupements qui ont vu leur candidature agréée avec en annexe mention du coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle pour la commune de Bordeaux et l’indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la ville, ainsi que le projet de contrat de partenariat établi avec la société Stade Bordeaux Atlantique ; qu’ainsi, l’information donnée aux membres du conseil municipal doit être regardée comme suffisante sur ces points ; qu’au demeurant, ces derniers pouvaient solliciter des informations supplémentaires, ainsi que l’a d’ailleurs fait M. X, qui a obtenu une copie du rapport d’analyse des offres ;

Sur les moyens tirés de l’insuffisance de l’évaluation préalable :

9. Considérant que, devant la cour, M. X fait valoir que le droit à l’information des conseillers municipaux aurait été également méconnu dès lors que l’évaluation préalable prévue par les dispositions de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales est particulièrement insuffisante ;

10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : « I. Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable précisant les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d’un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxes, de partage des risques et de performance, ainsi qu’au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu’il s’agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte. Cette évaluation est menée selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l’économie. Elle est présentée à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou à l’organe délibérant de l’établissement public, qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat. II. Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l’évaluation, il s’avère : 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet ; 2° Ou bien que le projet présente un caractère d’urgence, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable à l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible ; 3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage » ;

11. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport d’évaluation communiqué aux conseillers municipaux avant l’adoption de la délibération attaquée expose de façon suffisamment précise et détaillée les différents motifs de l’éligibilité du projet de contrat de partenariat tenant tant à son urgence qu’à sa complexité et à son efficience et comporte une analyse présentant comme montages juridiques envisageables pour la réalisation du projet, objet du contrat de partenariat, le bail emphytéotique administratif et la délégation de service public, avant de comparer les avantages et les inconvénients du montage sous maîtrise d’ouvrage public et le recours au contrat de partenariat ; que si M. X soutient que l’évaluation préalable n’a pas envisagé l’utilisation de montages, tels que le couplage d’un marché public de travaux à la passation d’une convention d’occupation du domaine public avec une association de gestion ou l’utilisation d’une concession de travaux publics dans laquelle le concessionnaire serait pour partie rémunéré par le droit d’exploiter l’ouvrage, les dispositions de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales qui évoque « une analyse comparative de différentes options » ne prescrivent pas que l’évaluation préalable doive comporter l’étude de l’ensemble des montages contractuels possibles ; qu’en l’espèce, l’évaluation préalable présente divers montages qui ont des caractéristiques similaires aux deux hypothèses que M. X reproche à la commune de ne pas avoir envisagées ; que l’évaluation préalable comporte également une analyse comparative des partages de responsabilité, des coûts, notamment les coûts de construction du Nouveau Stade et les coûts d’entretien, ainsi que des risques à prendre en compte au titre du développement durable durant la durée du contrat ; que cette analyse est suffisante pour permettre aux élus de vérifier en toute connaissance de cause que le projet, objet du contrat de partenariat, entre dans l’une des hypothèses visées à l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, et pour les éclairer, dans les conditions prévues par ce même article, sur l’opportunité administrative, économique et financière du recours à un contrat de partenariat plutôt qu’à un autre instrument du droit de la commande publique afin de réaliser ce projet ;

12. Considérant qu’en faisant valoir que le rapport d’évaluation préalable ne démontre pas que les conditions de recours au contrat de partenariat sont réunies et que le projet de Nouveau Stade de Bordeaux ne présenterait pas de complexité technique, fonctionnelle et financière, M. X doit être regardé comme ayant également entendu soutenir que la commune de Bordeaux aurait, en se fondant sur la complexité du projet, méconnu les dispositions du 1° du II de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales pour décider de conclure un contrat de partenariat ;

13. Considérant que le contrat de partenariat constitue une dérogation au droit commun de la commande publique, réservée aux seules situations répondant aux motifs d’intérêt général les justifiant prévues au II de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales ; que répondent à un tel motif, outre l’urgence qui s’attache à la réalisation du projet, sa complexité, entendue comme mettant objectivement la personne publique dans l’impossibilité de définir, seule et à l’avance, les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet et le caractère favorable du bilan entre les avantages et les inconvénients au regard d’autres contrats de la commande publique ; que cette incapacité objective de la personne publique doit résulter de l’inadaptation des formules contractuelles classiques à apporter la réponse recherchée ; que la démonstration de cette impossibilité incombe à la personne publique et ne saurait se limiter à l’invocation des difficultés inhérentes à tout projet ;

14. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées qu’une personne publique peut légalement recourir au contrat de partenariat, dès lors que l’une des trois conditions mentionnées au II de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales apparaît satisfaite ; qu’en l’espèce, la commune de Bordeaux a décidé de recourir au dialogue compétitif et au contrat de partenariat du fait de la « complexité que le projet de Nouveau Stade présente tant sur le plan technique que sur les plans juridique et financier » ainsi que de l’impossibilité « de définir seuls et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à (ses) besoins et d’établir le montage financier et juridique du projet » ; que, par suite, les circonstances, à les supposer même établies, que la condition de l’urgence et celle du bilan entre les avantages et les inconvénients au regard d’autres contrats de la commande publique ne seraient pas satisfaites sont sans influence sur la légalité de la décision de la commune de recourir au contrat de partenariat pour réaliser son projet de Nouveau Stade ;

15. Considérant, en second lieu, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Bordeaux, qui n’avait pas auparavant entrepris la construction d’un ensemble comparable à celui du Nouveau Stade, lequel, selon le rapport d’évaluation préalable, disposera de plus de 43 000 places assises couvertes dont 3 000 places affaires avec de vastes salons, 1 000 places de loges modulables ainsi que des places adaptées aux personnes à mobilité réduite, d’une enceinte multifonctionnelle et polyvalente, disposerait en interne d’un personnel suffisamment qualifié dans ces domaines étrangers à ses missions habituelles pour mener à bien un tel projet regroupant non seulement la construction des bâtiments destinés aux compétitions sportives internationales, mais aussi une partie du financement, la conception, l’entretien, la maintenance, le gros renouvellement et l’exploitation d’un ensemble destiné à accueillir tout type de manifestations culturelles ainsi que professionnelles ou encore des dernières technologies numériques ; que, du fait de ces différentes caractéristiques, la réalisation de ce projet pose, en matière de sécurité, de performance acoustique et thermique, d’insertion de l’édifice dans son environnement, de maintenance et d’entretien des équipements, ainsi que de maîtrise des risques liés à un chantier d’une aussi grande ampleur, des difficultés telles que la commune de Bordeaux a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, estimer qu’il était nécessaire de recourir à un contrat global pour assurer la parfaite cohérence des solutions architecturales et techniques proposées par la maîtrise d’œuvre, les entreprises de construction et les entreprises d’exploitation et de maintenance ; que, d’autre part, la présence d’un club résident a créé une complexité juridique supplémentaire liée à la difficulté de déterminer a priori la place qu’il pourrait occuper dans le montage contractuel, eu égard notamment à l’impossibilité de définir la part de risque susceptible d’être acceptée par les différents acteurs et d’identifier les recettes annexes, leur impact sur la structure de la rémunération du partenaire ou encore les modalités de leur valorisation ; que de plus, le rapport d’évaluation préalable souligne également dans l’analyse qu’il comporte du bilan entre les avantages et les inconvénients au regard d’autres contrats de la commande publique que le recours au contrat de partenariat permet de gagner six mois sur la mise en service du Nouveau Stade par rapport au recours à un marché public de travaux et est le seul à respecter l’objectif d’une livraison en juin 2014 demandée par les organisateurs du championnat d’Europe de football devant se dérouler en 2016 qui ont imposé que les équipements des villes sélectionnées où se dérouleront des rencontres devaient être mis en service deux ans avant le début de la compétition afin de permettre le déroulement d’évènements tests ; que, pour ces motifs, compte tenu tant des spécificités du projet que des compétences dont elle disposait, la commune de Bordeaux n’était pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques permettant la réalisation de l’ensemble du projet envisagé ainsi que d’en établir le montage financier et juridique ; que, par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que le projet ne revêt pas un caractère complexe au sens des dispositions du 1° du II de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales et que la commune de Bordeaux ne pouvait pas légalement recourir au contrat de partenariat pour la réalisation du projet du Nouveau Stade ;

Sur les moyens relatifs à la procédure de publicité et de mise en concurrence du contrat de partenariat :

16. Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l’avis d’appel public à concurrence réservé à la passation des marchés publics de travaux, utilisé par la commune et publié au Journal officiel de l’Union européenne le 4 juin 2010 et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 5 juin 2010, est erroné dès lors que le contrat de partenariat en cause constitue, selon lui, une concession de travaux publics au sens du droit communautaire ; qu’il ressort toutefois des stipulations mêmes du contrat de partenariat, notamment de son article 11, que les risques liés au projet de Nouveau Stade seront effectivement supportés par la commune qui versera, lors de la mise à disposition effective de celui-ci et pendant toute la durée du contrat, une redevance, subdivisée en quatre fractions portant sur l’investissement, le gros entretien-renouvellement, la maintenance et la gestion ; que la seule circonstance que le partenaire puisse, aux termes des stipulations de l’article 11.3.2 se procurer des recettes annexes n’est pas de nature à lui transférer le risque financier de l’opération, dès lors que ces recettes ne constituent qu’un accessoire marginal de sa rémunération ; que, dès lors, le contrat de partenariat en cause ne peut être regardé comme une concession de travaux publics au sens du droit communautaire ; que, par suite, la commune de Bordeaux n’a commis aucune erreur dans le choix du formulaire d’avis d’appel public à concurrence utilisé en indiquant qu’il concernait la passation d’un marché public ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait état de ce que les mentions, relatives aux « options » et aux « modalités essentielles de financement », de l’avis d’appel public à concurrence publié sont erronées ; que, d’une part, il n’apparaît pas que des « options », qui constituent des prestations susceptibles de s’ajouter à celles commandées de manière ferme dans le marché à sa date de conclusion et concernant d’éventuelles tranches additionnelles ou des marchés similaires, auraient dû être mentionnées dans l’avis d’appel public à concurrence publié ; que, d’autre part, l’obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l’avis d’appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d’indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu’elle entend mobiliser pour financer l’opération faisant l’objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers ; que l’avis d’appel public à concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics mentionne au point « II.1.5) « Description succincte du marché ou de l’achat/des achats », que « la Ville versera au titulaire, à compter de la livraison de l’ouvrage à construire au titre du contrat, une redevance dont le montant et les modalités de versement seront fixées dans le contrat de partenariat » et au point III.1.2, « Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent » que, « conformément aux dispositions de l’article L. 1414-1 du Code général des collectivités territoriales modifié, la rémunération du titulaire du contrat de partenariat, qui sera liée aux objectifs de performance qui lui seront assignés, fera l’objet de paiements versés par la Ville de Bordeaux à compter de la livraison de l’ouvrage et pendant toute la durée du contrat » et que, conformément à l’article L. 1414-12-d du même code, « le contrat de partenariat pourra, le cas échéant, autoriser le titulaire à se procurer des recettes annexes, et précisera, dans cette hypothèse, les conditions et limites dans lesquelles ces recettes participeront à sa rémunération » ainsi que « la rémunération du partenaire sera versée au titulaire par la Ville de Bordeaux et sera financée par la Ville de Bordeaux sur son budget propre » ; que de telles indications précisent de façon suffisante les modalités essentielles de financement du projet ; que par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que l’avis d’appel public à concurrence serait entaché d’une irrégularité qui aurait vicié la procédure de passation du contrat de partenariat alors même que n’y sont pas mentionnées les subventions de l’Etat, de la région Aquitaine et de la Communauté urbaine de Bordeaux, qu’à la date à laquelle l’avis d’appel public à concurrence a été publié, la commune n’était pas assurée de se les voir allouer ;

18. Considérant, en troisième lieu, que, dans son mémoire enregistré le 2 mai 2014, M. X soutient pour la première fois que la procédure de publicité et de mise en concurrence a méconnu le principe « d’impartialité objectif » ; qu’en tout état de cause, M. X ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la procédure suivie en 2010 et 2011 de « la nouvelle directive marchés publics du 26 février 2014 » ; qu’en se bornant à faire état sans autre précision « que l’avocat qui conseillait la Commune de Bordeaux sur la passation du contrat en 2011 conseillait à la même époque Vinci, futur attributaire, sur le projet d’Aréna de Dunkerque » M. X n’établit pas que la procédure au terme de laquelle la commune de Bordeaux et la société Stade Bordeaux Atlantique ont conclu un contrat de partenariat pour la réalisation du Nouveau Stade aurait méconnu le principe d’impartialité objective, alors même que cette dernière société serait une filiale du groupe Vinci ;

19. Considérant enfin que, dans le dernier état de ses écritures devant la cour administrative d’appel, M. X a déclaré abandonner le moyen tiré de ce que la procédure de publicité et de mise en concurrence du contrat de partenariat n’a pas été précédée de la saisine du comité technique paritaire institué par l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Sur les autres moyens relatifs à l’information délivrée aux conseillers municipaux :

20. Considérant que M. X soutient que les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas bénéficié d’une information complète et exacte sur des éléments essentiels du contrat de partenariat dont la délibération attaquée autorise la signature en faisant état de ce que le principe du recours au contrat de partenariat avait été justifié notamment par la possibilité pour le Nouveau Stade d’accueillir des rencontres de rugby et avait été arrêté au vu d’un coût de construction notoirement sous-estimé ; qu’il fait également valoir que les dispositions de l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été respectées dans la mesure où le projet de délibération fait état d’un coût prévisionnel global du contrat manifestement erroné dès lors que son calcul n’a pas pris en compte le montant des impôts refacturés à la commune par la société signataire du contrat et la subvention d’un montant de 17 millions d’euros versée directement par la commune de Bordeaux à la société Stade Bordeaux Atlantique ;

21. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » ; qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’il entend autoriser l’autorité exécutive à souscrire un marché, l’organe délibérant doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci, tel qu’il ressort des pièces constitutives de la convention, mais aussi son montant exact et l’identité de son attributaire ;

22. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis, en prenant en compte les conclusions de l’étude d’évaluation mentionnée à l’article L. 1414-2, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et le cas échéant précisés dans les conditions prévues à l’article L. 1414-7 (…) Les critères d’attribution, figurent nécessairement le coût global de l’offre, des objectifs de performance définis en fonction de l’objet du contrat, en particulier en matière de développement durable, et la part d’exécution du contrat que le candidat s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans. On entend par coût global de l’offre la somme des coûts actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels, les prestations de services prévus sur la durée du contrat (…) » ; que l’article L. 1414-10 du même code dispose : « L’assemblée délibérante ou l’organe délibérant autorise la signature du contrat de partenariat par l’organe exécutif ou déclare la procédure infructueuse. A cette fin, le projet de délibération est accompagné d’une information comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique et l’indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique. Cette part est mesurée dans des conditions définies par décret (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 1414-4 de ce code : « La part mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement. Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en œuvre sur toute sa durée. Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l’établissement de ce coût » ;

23. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la commune avait fixé dès l’origine du projet en janvier 2010, soit avant le début de la procédure de publicité et de mise en concurrence, le cadrage financier et les modalités de financement sur la base d’un coût de construction de 165 millions d’euros hors taxes en valeur 2010, de subventions de l’Etat, de la région Aquitaine, de la Communauté Urbaine de Bordeaux et de la commune de Bordeaux respectivement à minima de 20 millions d’euros, 15 millions d’euros, 15 millions d’euros, et 15 millions d’euros, ainsi que d’un financement du Football Club des Girondins de Bordeaux, club résident du Nouveau Stade sous forme d’apport et de loyer correspondant à 100 millions d’euros ; que le rapport de présentation du projet de la délibération attaquée que les conseillers municipaux ont adoptée le 24 octobre 2011 chiffre le coût de construction, tel qu’il ressort du projet de contrat établi avec la société Stade Bordeaux Atlantique sur la base de son offre finale à l’issue de la procédure de dialogue compétitif, à 165,877 millions d’euros, y compris le surcoût lié aux risques sismiques, auquel il faut ajouter les honoraires d’un montant de 17,9 millions d’euros, soit 183,78 millions d’euros, en valeur 2015 ; que ce même rapport indique, qu’en exécution du contrat de partenariat dont la délibération attaquée autorise la signature, que la commune versera au titulaire du contrat 75 millions d’euros de subventions, soit 15 millions d’euros de la région Aquitaine, 15 millions d’euros de la Communauté urbaine de Bordeaux, 28 millions d’euros de l’Etat, et 17 millions d’euros de la commune et 20 millions d’euros d’avance à la mise à disposition du Nouveau Stade en tant que somme versée à la commune par le Football Club des Girondins de Bordeaux au titre d’un droit d’entrée à la même date ; qu’enfin une annexe au projet de délibération mentionne le coût prévisionnel du contrat de partenariat calculé en moyenne annuelle sur la base, d’un côté, d’une redevance financière R1 de 8 708 000 euros hors taxes, d’une redevance R2 gros entretien renouvellement de 1 248 000 euros hors taxes, d’une redevance R3 d’entretien maintenance de 1 464 000 euros hors taxes et d’une redevance R4 de gestion de 954 872 euros hors taxes, de l’autre, de recettes nettes garanties tirées de l’exploitation et venant en déduction des redevances dues par la commune, de 4 485 250 euros hors taxes, de recettes additionnelles partagées représentant 60 % des recettes perçues au-delà du montant des recettes nettes garanties de 300 000 euros, de la redevance versée par le club résident de 3 850 000 euros hors taxes ainsi que de l’intéressement de ce club de 200 000 euros ; que ce faisant, les conseillers municipaux ont disposé avant et au cours de la séance du 24 octobre 2011 de suffisamment d’informations portant sur le coût global de l’offre retenue et sur ses éléments déterminants ; que les circonstances, au demeurant non établies, que le Nouveau Stade n’accueillerait pas de rencontres de rugby et qu’il ressortirait d’un rapport annuel de 2013 que son coût de construction se révèlerait supérieur au coût prévisionnel mentionné dans les documents au vu desquels les conseillers municipaux se sont prononcés le 24 octobre 2011 ne sont pas de nature à établir qu’ils n’auraient pas bénéficié d’une information suffisante sur les éléments essentiels, et particulièrement sur les critères d’attribution, du contrat de partenariat dont ils ont autorisé la signature et que la procédure au terme de laquelle la délibération attaquée a été prise aurait été irrégulière ;

24. Considérant, en deuxième lieu, qu’en faisant valoir que le projet de délibération fait état d’un coût prévisionnel global du contrat manifestement erroné dès lors que le calcul sur lequel il se fonde n’a pris en compte ni le montant des impôts refacturés à la commune par la société signataire du contrat ni la « subvention » d’un montant de 17 millions d’euros versée directement par la commune de Bordeaux à la société Stade Bordeaux Atlantique, M. X doit être regardé comme ayant également entendu soutenir que la commune de Bordeaux aurait, en se basant sur les chiffres indiqués dans la délibération attaquée, méconnu les dispositions de fond de l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales ;

25. Considérant que M. X ne peut pas utilement se prévaloir de l’interprétation donnée par l’arrêt de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-220/05, Auroux du 18 janvier 2007] sur la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, laquelle est sans rapport avec l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales qui n’entre pas dans le champ d’application de cette directive ; qu’il résulte des dispositions de cet article que l’obligation de présenter le coût moyen global du contrat de partenariat vise à informer les élus des coûts auxquels la collectivité territoriale est exposée en raison de la conclusion d’un contrat de partenariat durant toute sa durée en prenant en compte, d’un côté, les redevances payées par la personne publique pour rémunérer le titulaire du contrat des prestations qu’il a effectuées à raison de ce contrat, de l’autre, les recettes générées par le contrat et reversées à la personne publique ; qu’ainsi les autres sommes qui pourraient être versées au partenaire ou au contraire, versées à la personne publique en cours d’exécution du contrat, ne sont pas au nombre de celles devant être intégrées dans le coût prévisionnel global dès lors qu’elles ne sont pas liées aux prestations confiées au partenaire et préfinancées par lui et ne participent donc pas à l’endettement de la personne publique à raison du contrat de partenariat ; que, par suite, en ne prenant pas en compte, pour déterminer le coût global prévisionnel du contrat, la subvention qui vient en diminution des loyers futurs qu’elle devra verser à la société titulaire du contrat de partenariat et ne contribue donc pas à son endettement au titre de ce contrat, la commune de Bordeaux n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales ; que, de même, les impôts pris en charge par la commune n’avaient pas à être intégrés dans le calcul hors taxes du coût prévisionnel global du contrat au sens de cet article ; qu’enfin, n’avait pas davantage à figurer dans ce calcul, le montant du loyer versé par la commune de Bordeaux à la Communauté urbaine de Bordeaux en application du bail emphytéotique distinct du contrat de partenariat dont la signature est autorisée par la délibération attaquée ; qu’au demeurant, ainsi qu’il a été dit précédemment, les conseillers municipaux ont été suffisamment informés des motifs pour lesquels le montant du coût prévisionnel figurant en annexe du projet de la délibération attaquée a été déterminé sans prendre en compte cette subvention et le montant des impôts refacturés à la commune par la société signataire du contrat ; que, dans ces conditions, l’erreur, à la supposer même établie, qui aurait affecté le montant du coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique mentionné en annexe de la délibération attaquée n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur l’appréciation portée par les conseillers municipaux avant d’autoriser la signature du contrat de partenariat et sur la légalité de cette délibération ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.1414-1 du code général des collectivités territoriales :

26. Considérant que M. X fait valoir que, contrairement aux dispositions de l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, le contrat de partenariat conclu entre la commune de Bordeaux et la société Stade Bordeaux Atlantique ne permet pas d’identifier les objectifs de service public auxquels la construction, le financement et l’entretien du Nouveau Stade participent en ajoutant que la simple mise à disposition d’un stade à un club sportif ne suffit pas à caractériser l’existence d’une mission de service public ;

27. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales : « Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l’exception de toute participation au capital (…) Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée (…) » ;

28. Considérant, qu’en premier lieu, il résulte des dispositions précitées qu’à la différence d’une délégation de service public, un contrat de partenariat n’a pas pour objet de confier à des tiers l’exécution d’un service public ; que, par suite, M. X ne peut utilement faire valoir que la conclusion du contrat de partenariat en cause ne traduirait pas l’organisation par la commune de Bordeaux d’un service public ni la dévolution de la gestion d’un tel service à la société Stade Bordeaux Atlantique ; qu’en second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet, objet du contrat de partenariat, dont la délibération attaquée autorise la signature, n’a pas été élaboré dans le seul but de mettre un nouveau stade à la disposition du club professionnel local de football ; qu’il est également prévu à l’article 10 du contrat de partenariat que le titulaire y développe des activités culturelles ou événementielles ; que, de même, la commune bénéficie du droit d’y organiser elle-même des manifestations dans le cadre de ses compétences et des missions de service public dont elle a la charge ; que, de plus, l’ensemble de ces activités est de nature à favoriser le développement économique de la commune ; qu’ainsi le projet de Nouveau Stade en vue duquel le contrat de partenariat a été conclu répond tant par son objet que par le contenu des obligations mises à la charge de la société, titulaire du contrat, à des missions d’intérêt général dont la collectivité territoriale a la charge ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, contrairement aux dispositions des articles L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, le contrat de partenariat conclu entre la commune de Bordeaux et la société Stade Bordeaux Atlantique ne permet pas d’identifier les objectifs de service public auxquels la construction, le financement et l’entretien du Nouveau Stade participent doit être écarté ; que la circonstance que finalement le Nouveau Stade ne serait pas mis à disposition d’un club de rugby est sans incidence sur l’appréciation à porter sur ce point ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne :

29. Considérant que M. X fait valoir que le contrat de partenariat serait illégal en tant qu’il autoriserait le versement de subventions d’équipement à une société privée sans que ces subventions ne constituent la contrepartie d’une obligation de service public prévue par le contrat de partenariat ; qu’il en conclut que les subventions accordées par la commune, l’Etat, la région Aquitaine et la Communauté urbaine de Bordeaux sont des aides d’Etat illégales dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;

30. Considérant qu’aux termes de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. (…) » ; que selon le paragraphe 3 de l’article 108 du même traité : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. » ;

31. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 23, la commune a fixé dès l’origine du projet en janvier 2010, soit avant le début de la procédure de publicité et de mise en concurrence, le cadrage financier et les modalités de financement sur la base notamment du versement de subventions de l’Etat, de la région Aquitaine, de la Communauté Urbaine de Bordeaux et de la commune de Bordeaux respectivement à minima de 20 millions d’euros, 15 millions d’euros, 15 millions d’euros, et 15 millions d’euros ; que dès lors que l’ensemble des candidats en ont été également informés, ces contributions ne sauraient être considérées comme des aides, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, prohibées par les dispositions précitées de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’au demeurant, la seule circonstance que le contrat de partenariat dont la délibération attaquée autorise la signature aurait été établi compte tenu de l’éventualité du versement d’une contribution susceptible de constituer une aide d’Etat devant faire l’objet d’une notification préalable à la Commission en application de l’article 108 de ce traité ne peut pas utilement être invoquée pour contester la légalité de cette délibération ;

32. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. X ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

33. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X les sommes demandées par la commune de Bordeaux et par la société Stade Bordeaux Atlantique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis solidairement à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Stade Bordeaux Atlantique, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par M. X ;

décide

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bordeaux et de la société Stade Bordeaux Atlantique présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X, à la commune de Bordeaux et à la société Stade Bordeaux Atlantique.

Délibéré après l’audience du 20 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 juin 2014.

Le rapporteur, Le président,

Florence MADELAIGUE Didier PEANO

Le greffier,

Martine GERARDS

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 juin 2014, n° 13BX00563