CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 5 février 2019, 16BX03809, Inédit au recueil Lebon
TA Guyane 29 septembre 2016
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CAA Bordeaux
Annulation 5 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a estimé que la communication du mémoire après la clôture de l'instruction a eu pour effet de rouvrir l'instruction, et que le tribunal a statué dans des conditions irrégulières.

  • Rejeté
    Sujétions techniques imprévues

    La cour a jugé que les difficultés rencontrées n'étaient pas imprévisibles et que la société aurait dû réaliser des sondages complémentaires.

  • Rejeté
    Justification des pénalités

    La cour a jugé que les pénalités étaient justifiées par le constat de retard dans l'exécution des travaux.

  • Accepté
    Frais exposés par l'intimé

    La cour a décidé de mettre à la charge de la société Caraib Moter le paiement d'une somme au titre des frais exposés par le Grand port maritime.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la société Caraïb Moter, qui contestait le jugement du tribunal administratif de la Guyane ayant rejeté sa demande de condamnation du Grand port maritime de Guyane à lui verser plus de 5,5 millions d'euros pour des surcoûts liés à l'exécution d'un marché et la décharge de pénalités de retard s'élevant à plus d'un million d'euros. La société soutenait avoir rencontré des sujétions imprévues et des erreurs dans les documents contractuels, ce qui aurait engendré des coûts supplémentaires et des retards non imputables à elle. La cour a annulé le jugement initial pour vice de procédure, car un mémoire avait été communiqué après la clôture de l'instruction sans que celle-ci ne soit rouverte formellement. Après évaluation, la cour a jugé que les difficultés rencontrées par la société n'étaient pas imprévisibles, que le maître de l'ouvrage n'avait pas commis de faute dans la préparation du marché, et que la société n'avait pas établi le montant des préjudices liés aux travaux supplémentaires de manière suffisamment probante. Concernant les pénalités, la cour a estimé que celles-ci étaient justifiées et correctement calculées. En conséquence, la demande de la société a été rejetée et elle a été condamnée à verser 1 500 euros au Grand port maritime de Guyane pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. - formation à 3, 5 févr. 2019, n° 16BX03809
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 16BX03809
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Guyane, 29 septembre 2016, N° 1500616
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038134595

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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