Annulation 26 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 26 févr. 2019, n° 18NC00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 18NC00703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 janvier 2018, N° 1601654 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000038191004 |
Sur les parties
| Président : | M. KOLBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc WALLERICH |
| Rapporteur public : | M. LOUIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… P… et Mme J… L…, M. A… O…, Mme K… D…, M. M… I…, M. N… R… et Mme H… Q…, et enfin Mme G… B…, représentés par Me C…, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté n°P2016/004 du 21 janvier 2016 par lequel le maire de Metz a mis en place, du côté des immeubles impairs de la rue Madeleine Otth-Lazard, une interdiction de stationnement sur 8 mètres entre les immeubles situés au n°5 et au n°7.
Par un jugement n° 1601654 du 10 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2018, M. P… et autres, représentés par Me C…, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 janvier 2018 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 janvier 2016 ;
3°) d’enjoindre au maire de Metz de procéder à la remise en état de la chaussée ;
4°) de statuer sur les frais.
Ils soutiennent que :
– l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
– il est entaché d’une erreur de fait ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2018, la commune de Metz, représentée par Me E…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette mesure de police vise à garantir l’accès d’un riverain d’une voie publique à son domicile, est proportionnée et ne lèse pas les autres usagers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de la voirie routière ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
– et les conclusions de M. Louis, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En réponse à une plainte d’un riverain de la rue Madeleine Otth-Lazard, le maire de Metz a, par un arrêté du 21 janvier 2016, interdit comme gênant le stationnement de véhicules sur une longueur de huit mètres, du côté des immeubles impairs de la rue entre le n°5 et le n°7, face à la sortie de l’habitation du plaignant. M. P… et autres, qui sont tous domiciliés dans cette rue, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (…) / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…) ».
3. Si l’arrêté du 21 janvier 2016 a visé les textes dont il fait application, il ne comporte, pour toute motivation de fait qu’une mention relative à la nécessité d’améliorer les conditions de stationnement rue Madeleine Otth-Lazard et d’assurer la sécurité des usagers. Cette motivation n’est pas suffisamment précise pour être regardée comme satisfaisant aux exigences énoncées par les dispositions législatives précitées. Par suite, l’arrêté n°P2016/004 du 21 janvier 2016 est entaché d’une illégalité de nature à en justifier l’annulation.
4. En l’état du dossier, aucun autre moyen n’apparaît susceptible de fonder l’annulation de la décision en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. P… et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
6. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement une remise à l’état initial de la chaussée. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par les requérants sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1601654 du 10 janvier 2018 du tribunal administratif de Strasbourg et l’arrêté du maire de Metz n°P2016/004 du 21 janvier 2016 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Metz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… P… et Mme J… L…, à M. A… O…, à Mme K… D…, à M. M… I…, à M. N… R… et Mme H… Q…, à Mme G… B… et à la commune de Metz.
2
N° 18NC00703
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Règlement des marchés ·
- Commune ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Décompte général ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Justice administrative ·
- Oeuvre
- Domaine public ·
- Déclassement ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Personne publique ·
- Usage
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Documents administratifs communicables ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Droits civils et individuels ·
- 311-2 et f) du 2° de l'art ·
- Droit à la communication ·
- 300-1 à l ·
- Inclusion ·
- Autoroute ·
- Concessionnaire ·
- Économie ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Protocole ·
- Document ·
- Communication ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorités détentrices des pouvoirs de police générale ·
- Étendue des pouvoirs de police ·
- École ·
- Europe ·
- Mineur ·
- Tauromachie ·
- Enfant ·
- Associations ·
- Animaux ·
- Taureau ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Parking ·
- Adaptation ·
- Construction ·
- Plan
- Collectivités territoriales ·
- Attributions ·
- Tarif de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Tarif préférentiel ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre des avocats ·
- Délibération ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Actes concernant les relations internationales ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité extra-contractuelle ·
- Compétence administrative ·
- Actes de gouvernement ·
- Responsabilité ·
- Compétence ·
- Existence ·
- Fédération de russie ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Acte de gouvernement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Emprunt ·
- Ambassadeur ·
- Charge publique ·
- Titre ·
- Décret
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Conventions internationales ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Société en commandite ·
- Impôt ·
- Bénéfice ·
- Commandite simple ·
- Holding ·
- Associé ·
- Participation ·
- Dividende ·
- Allemagne ·
- Convention fiscale
- Interruption par un recours administratif préalable ·
- Interruption et prolongation des délais ·
- Certification de la date d'envoi ·
- Recours administratif préalable ·
- Introduction de l'instance ·
- Irrecevabilité du recours ·
- Expiration des délais ·
- Liaison de l'instance ·
- 2) délai de recours ·
- A) délai non franc ·
- Preuve de l'envoi ·
- Délai de recours ·
- Entrée en France ·
- Délai non franc ·
- Existence (art ·
- 211-6 ceseda) ·
- 112-13 crpa ·
- Computation ·
- Conséquence ·
- 112-1 et l ·
- 211-5 et d ·
- Articles l ·
- Étrangers ·
- Existence ·
- Modalités ·
- Procédure ·
- Tardiveté ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Recevabilité ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Site ·
- Hôpitaux ·
- Conseil municipal ·
- Contrats ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté urbaine
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Dispositions économiques ·
- Dispositions générales ·
- Recevabilité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Fonds de commerce ·
- Contrat administratif ·
- Carburant ·
- Précaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Annulation
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Voie de fait et emprise irrégulière ·
- Compétence du juge judiciaire ·
- Droits civils et individuels ·
- Service public judiciaire ·
- Droit de propriété ·
- Fonctionnement ·
- Voie de fait ·
- Conséquence ·
- Compétence ·
- Propriété ·
- Destruction ·
- Outre-mer ·
- Juridiction judiciaire ·
- Décret ·
- Liberté individuelle ·
- Juridiction administrative ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.