CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 18 février 2020, 18BX02523, Inédit au recueil Lebon
TA Toulouse 25 avril 2018
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CAA Bordeaux
Annulation 18 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure

    La cour a estimé que les dégradations étaient le résultat d'actions concertées et préméditées, excluant ainsi la responsabilité de l'Etat au titre de l'article L. 211-10.

  • Rejeté
    Responsabilité pour faute de l'Etat

    La cour a jugé que les moyens déployés par l'Etat étaient suffisants et que la responsabilité ne pouvait être engagée sans faute lourde.

  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure

    La cour a considéré que les dégradations ne pouvaient pas être imputées à un attroupement au sens de l'article L. 211-10, excluant ainsi la responsabilité de l'Etat.

  • Rejeté
    Droit aux frais d'instance en tant que partie gagnante

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch., 18 févr. 2020, n° 18BX02523
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX02523
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 25 avril 2018, N° 1505934
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041617083

Sur les parties

Texte intégral

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