CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 5 mars 2020, 18MA01728, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille 19 février 2018
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CAA Marseille
Rejet 5 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'opposabilité des règles de la ZPPAUP

    La cour a estimé que les dispositions de la ZPPAUP étaient toujours applicables et opposables aux requérants, car elles avaient été instaurées avant la loi de 2010 et n'avaient pas été remplacées.

  • Rejeté
    Erreurs de fait et d'appréciation sur la création de nouveaux accès

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé que le projet ne nécessitait pas de nouveaux accès, et que l'avis de l'architecte des bâtiments de France était fondé.

  • Rejeté
    Inopposabilité des motifs de sécurité publique

    La cour a considéré que les motifs de sécurité publique étaient pertinents et justifiaient l'opposition à la déclaration préalable.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des règles de la ZPPAUP aux lots A, F, G, H, I, J et K

    La cour a jugé que la ZPPAUP était applicable à l'ensemble du projet, rendant la demande d'annulation de la décision d'opposition infondée.

  • Rejeté
    Droit à une nouvelle instruction de la demande

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le maire avait agi dans le cadre de ses compétences et que les motifs d'opposition étaient fondés.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'étant pas partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à rembourser les frais exposés par les appelants.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par les consorts F…, D… et G…, propriétaires en indivision d'un terrain à Aix-en-Provence, suite au rejet par le tribunal administratif de Marseille de leur demande d'annulation de l'arrêté du maire s'opposant à leur déclaration préalable de division foncière en onze lots. Ils contestaient également la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Les requérants arguaient que les dispositions de la ZPPAUP n'étaient pas opposables à leur projet, que la création de nouveaux accès n'était pas justifiée, et que les risques pour la sécurité publique étaient inexistants. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que les dispositions de la ZPPAUP étaient applicables et que le maire était tenu de s'opposer à la division parcellaire en raison de la création de nouveaux accès en zone protégée. La cour a également jugé que les autres moyens soulevés par les requérants étaient sans incidence sur la légalité de l'arrêté. En conséquence, la requête a été rejetée et les requérants ont été condamnés à verser 2 000 euros à la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch., 5 mars 2020, n° 18MA01728
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 18MA01728
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 19 février 2018, N° 1601421
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041812298

Sur les parties

Texte intégral

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