Rejet 4 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4 août 2022, n° 21BX04090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX04090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 septembre 2021, N° 2101861, 2101803 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler l’arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d’autre part, d’annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le même préfet a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.
Par un jugement n°s 2101861, 2101803 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme A…, représentée par Me Kaoula, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2021 du préfet de la Dordogne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît son droit à être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux ;
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son ancienneté sur le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/022350 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B… A…, de nationalité comorienne, est entrée en France le 29 septembre 2014 en qualité d’étudiante et a bénéficié en cette qualité de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 31 octobre 2020. Le 20 septembre 2020, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 18 mars 2021, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressée relève appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
3. En premier lieu, l’intéressée reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien duquel elle produit l’acte de naissance de son enfant né le 6 juillet 2021. Toutefois, cette circonstance, au demeurant postérieure à l’arrêté contesté, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges dès lors que Mme A… ne justifie ni de l’ancienneté et de l’intensité de sa relation avec le père de l’enfant ni de la réalité de la communauté de vie avec ce dernier. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. En second lieu, l’intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 4 août 2022.
La présidente-assesseure de la 7ème chambre
Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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