Rejet 17 octobre 2025
Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25NT02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 octobre 2025, N° 2516885 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2516885 du 17 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 25NT02894, M. B…, représenté par Me Benveniste, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, et dans l’attente, de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle est illégale en ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, interprété à la lumière de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
II) Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026 sous le n° 26NT00937, M. A… B…, représenté par Me Benveniste, demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’OFII du 23 septembre 2025 lui refusant les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours et jusqu’à l’issue de sa demande d’asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Benveniste de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, le versement à M. B… de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le refus des conditions matérielles d’accueil par l’OFII le prive de toute aide financière et d’hébergement et le prive d’accompagnement social, alors qu’il a formé un recours contre la décision de l’OFPRA ;
- il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée : – la décision n’est pas suffisamment motivée, – elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, – elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée, – elle est illégale en ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, – elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, interprété à la lumière de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Par la requête enregistrée sous le n° 25NT02894, M. B…, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 17 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la requête enregistrée sous le n° 26NT00937, M. B… demande à la cour d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. Ces deux requêtes sont relatives à la situation du même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule ordonnance.
Sur la requête n° 25NT02894 :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
4. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort notamment de la motivation de la décision contestée et du compte-rendu du même jour établi par l’OFII que ce dernier a bien procédé à l’évaluation de la vulnérabilité de M. B… ainsi qu’à l’examen de sa situation personnelle et ne s’est pas cru en situation de compétence liée. Par suite, les moyens, tirés de l’absence d’examen de sa situation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; / ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / 3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil. / (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5. ».
7. Les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les Etats membres peuvent « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ». Il résulte des termes mêmes de l’article 20 de la directive que, contrairement à ce que soutient M. B…, le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tel que prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le demandeur d’avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l’hypothèse du 2 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013. Par ailleurs, la législation nationale n’a ni pour objet, ni pour effet d’inverser la charge de la preuve, au détriment du demandeur, en ce qui concerne le respect du délai précité de dépôt de la demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B… ne conteste pas le bien-fondé du motif de refus opposé par l’OFII selon lequel il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France, sans motif légitime, mais entend se prévaloir de sa situation de vulnérabilité. Toutefois, en se bornant à faire état de sa seule qualité de demandeur d’asile, l’intéressé n’apporte pas de justification de nature à établir qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière telle que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pu régulièrement lui refuser les conditions matérielles d’accueil. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 26NT00937 :
10. La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation du jugement attaqué et de la décision contestée, les conclusions de la requête n° 26NT00937 tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et celles aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
11. L’avocate de M. B… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de cette requête, ses conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme que M. B… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête n° 25NT02894 de M. B… et ses conclusions au titre des frais d’instance dans la requête n° 26NT00937 sont rejetées.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête n° 26NT00937 de M. B….
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 16 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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