Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2025, N° 2501653 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2501653 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Cisse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 1300 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas examiné d’office sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 215 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/002528 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant gambien né en 1982, déclare être entré en France le 1er mars 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mars 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 août 2019. Le 4 novembre 2019, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejeté comme irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 novembre 2019 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 février 2020. Par un arrêté du 23 juin 2020, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an. Le 1er août 2024, il a sollicité auprès du préfet de Lot-et-Garonne un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L’intéressé relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par le lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025.
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, et notamment la circonstance qu’il ne justifie pas de son entrée régulière en France ni d’un visa de long séjour, que sa demande d’asile a été rejetée, et que s’il s’est récemment marié avec une ressortissante française, il ne justifie pas d’une communauté de vie supérieure à six mois. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à son destinataire d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
5. En troisième lieu, l’intéressé soutient que le préfet de Lot-et-Garonne était tenu d’examiner d’office sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, et alors que le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celle invoquée, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé, il ressort en tout état de cause des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de Lot-et-Garonne a examiné sa situation au regard de ces dispositions. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l’édiction, le 23 juin 2020, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France d’une durée d’un an. Si l’intéressé, qui s’est marié le 13 juillet 2024 avec une ressortissante française née le 30 octobre 1968, fait valoir une communauté de vie depuis 2018, il ne justifie pas d’une telle ancienneté par les seules productions d’une facture d’énergie faisant état d’une adresse commune à compter de mars 2022, d’une déclaration de vie commune du 29 juillet 2024 et d’une attestation de son fils du 11 mars 2025 faisant uniquement état d’une rencontre en 2018. Par ailleurs, si plusieurs attestations de connaissances témoignent de ses qualités humaines et s’il produit plusieurs fiches de paie en qualité d’ouvrier agricole sur une période allant de juillet 2021 à décembre 2023, il ne justifie pas d’une insertion sociale d’une intensité particulière alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans on pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions et les stipulations précitées ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 215 du code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. En l’espèce, toutefois, la communauté de vie de l’intéressé avec son épouse n’est présumée qu’à compter du 13 juillet 2024, date de leur mariage. Dans ces conditions, cette présomption légale de vie commune ne justifie pas davantage de l’ancienneté de cette dernière et donc de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction, celles tendant au paiement des dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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