Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 6 oct. 2025, n° 24MA03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 18 octobre 2024, N° 2300817 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378025 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence NOIRE |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré le 10 juillet 2023 devant le tribunal administratif de Bastia, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. E… B… et demandé au tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal du 23 juin 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-20, L. 2132-21 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et de condamner, par suite, le prévenu au paiement d’une amende, d’ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de l’autoriser à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Par un jugement n° 2300817 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a condamné M. B… au paiement d’une amende de 500 euros, ordonné à celui-ci de remettre les lieux en état sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement et autorisé l’Etat à y procéder d’office aux frais du contrevenant en cas d’inexécution par l’intéressé.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 28 avril 2025, M. B…, représenté par Me Colas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 18 octobre 2024 ;
2°) de le relaxer et de débouter le préfet de la Corse-du-Sud de l’ensemble de ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué a, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, d’abord omis de viser son mémoire en défense enregistré le 28 août 2024 et transmis le 29 août au préfet, et ensuite omis de répondre aux moyens de défense qu’il comportait tirés de l’irrégularité du procès-verbal de contravention de grande voirie, de l’incompétence de l’auteur de la saisine du tribunal, de la prescription de l’action publique et de l’absence de bien-fondé des actions publique et domaniale ;
- le jugement est ainsi également insuffisamment motivé ;
Sur les poursuites :
- les poursuites à son encontre sont irrégulières en raison du défaut de régularité du procès-verbal de contravention de grande voirie, dont les auteurs étaient incompétents pour ce faire, en l’absence d’habilitation pour constater l’infraction en litige ;
- le procès-verbal d’infraction n’était pas assorti de précisions suffisantes permettant de fonder les poursuites ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la notification du procès-verbal et des poursuites devant le juge administratif en méconnaissance des dispositions de l’article L. 774-2 du code de justice administrative ;
Sur les actions publique et domaniale :
- l’action publique est prescrite ;
- les actions publique et domaniale sont mal fondées, en l’absence d’occupation irrégulière du domaine public du fait du seul amarrage temporaire de son bateau à une ligne de mouillage dont il n’a pas procédé à l’installation et dont il n’avait pas la garde, sans usage privatif ou exclusif du domaine public maritime qui aurait nécessité une autorisation ;
- en l’absence d’occupation irrégulière du domaine public maritime, il ne peut être tenu à la remise en état des lieux ;
- le signataire du mémoire en défense ne justifie pas de son habilitation pour représenter l’Etat dans la présente instance.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 avril 2025 et le 14 mai 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle soutient que :
- elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la régularité du jugement ;
- le signataire du mémoire en défense avait reçu délégation à cet effet ;
- au titre de l’évocation, les moyens de M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le décret n° 2025-29 du 8 janvier 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Noire,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 23 juin 2023 à l’encontre de M. B… à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, le 13 juin 2023, d’un bateau lui appartenant, amarré à un dispositif d’ancrage fixe sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari. Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré M. B… au tribunal administratif de Bastia, comme prévenu d’une contravention de grande voirie. Par un jugement du 18 octobre 2024, le tribunal a jugé que les poursuites étaient fondées, a condamné M. B… au paiement d’une amende de 500 euros, a ordonné à celui-ci de remettre les lieux en état sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement, et a autorisé l’Etat à y procéder d’office aux frais du contrevenant en cas d’inexécution par l’intéressé. M. B… fait appel de ce jugement.
Sur les écritures en défense de la ministre :
2. Aux termes de l’article R. 811-10 du code de justice administrative : « Devant la cour administrative d’appel, l’Etat est dispensé de ministère d’avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’Etat. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ».
3. Par une décision en date du 12 février 2025, régulièrement publiée au Journal officiel de la République Française le 16 février 2025, prise sur le fondement des dispositions du décret n° 2025-29 du 8 janvier 2025 relatif aux attributions du ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, du décret du 5 janvier 2022 portant nomination du directeur des affaires juridiques et de l’arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l’administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer, M. C… D…, chef du bureau du droit général des transports, de la domanialité publique et de la législation économique, a reçu délégation aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, pour les affaires relatives aux transports, au domaine public et aux contraventions de grande voirie, y compris en matière contentieuse. Par suite, M. B… n’est, en toute hypothèse, pas fondé à soutenir que les écritures en défense de la ministre n’auraient pas été signées par une personne ayant reçu délégation à cet effet. Au demeurant, ces écritures ayant été produites par l’intermédiaire de l’application informatique Télérecours, l’identification de leur auteur selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
4. Le jugement attaqué vise le mémoire en défense déposé au greffe du tribunal par M. B… le 21 juillet 2023, sans toutefois viser par ailleurs le mémoire enregistré le 28 août 2024 et communiqué au préfet de la Corse-du-Sud le lendemain. Il résulte des écritures de première instance que M. B… avait alors notamment soulevé les moyens, qui ne figuraient pas dans son premier mémoire en défense, tirés de l’irrégularité des poursuites, de l’incompétence de l’auteur de la saisine du tribunal, de l’exception de prescription de l’action publique et du caractère infondé des actions publique et domaniale, qui n’étaient pas inopérants et auxquels le tribunal n’a pas répondu. Par suite, le jugement est irrégulier. Il y a lieu de l’annuler et, pour la cour, de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur le déféré présenté devant le tribunal administratif de Bastia par le préfet de la Corse-du-Sud.
Sur la régularité des poursuites :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ».
6. La requête du préfet de la Corse-du-Sud se fonde sur le procès-verbal du 23 juin 2023 dressé par M. H… G… et M. F… A…, agents de l’unité du domaine public maritime 2A de la direction de la mer et du littoral de Corse, relevant des services de l’Etat. Il résulte de l’instruction, notamment des cartes d’assermentation et de commissionnement des deux agents, que M. G… et M. A…, agents gestionnaires du domaine public, ont été commissionnés à l’effet de permettre la constatation des infractions concernant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et qu’ils ont prêté serment à cette fin devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio respectivement le 7 octobre 2022 et le 6 septembre 2019. Si les cartes de commissionnement des deux agents verbalisateurs ne mentionnent pas expressément qu’ils pouvaient constater les infractions relatives au domaine public maritime, le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 23 juin 2023, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, précise, en indiquant l’unité d’affectation de ces agents que ceux-ci étaient commissionnés et assermentés. Le moyen tiré de l’incompétence des signataires du procès-verbal doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 23 juin 2023, à l’appui de deux photographies, indique que les agents verbalisateurs, lors d’une mission à bord d’un navire, de contrôle en mer de l’occupation illégale du domaine public maritime sur le littoral de la commune de Coti-Chiavari, ont constaté que le 13 juin 2023, entre 9 heures et 15 heures, le navire Lyam I, immatriculé AJ B47046, était amarré à un dispositif fixe installé sur le domaine public maritime dont les coordonnées géographiques sont précisées, sans bénéficier d’un titre d’occupation du domaine public. Ce procès-verbal précise qu’après consultation du fichier des immatriculations des navires de plaisance, il a été constaté que le navire amarré appartenait à M. B… et que celui-ci, gardien du dispositif d’amarrage fixe, occupait ainsi sans droit ni titre une dépendance du domaine public maritime. Les faits reprochés au prévenu, clairement identifié, sont ainsi précisément décrits. Dans ces conditions, ce procès-verbal était suffisamment précis pour apprécier la localisation du dispositif d’amarrage figurant sur les photographies annexées auquel le navire Lyam I était amarré et pour fonder les poursuites.
8. En troisième lieu, selon le dernier alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, il doit être dressé acte de la notification du procès-verbal de contravention, puis « cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ». La notification du procès-verbal le 27 juin 2023 et la requête du préfet enregistrée le 10 juillet 2023 ont été signées par Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, qui a reçu, par arrêté du 3 novembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 2A-2022-164, délégation du préfet de la Corse-du-Sud à l’effet de signer toutes décisions et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corse-du-Sud, ainsi que tout recours juridictionnel et mémoires s’y rapportant à l’exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des ordres de réquisition du comptable public assignataire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie et de la saisine du tribunal doit par suite être écarté.
Sur la prescription de l’action publique :
9. En vertu de l’article 9 du code de procédure pénale, l’action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. La prescription d’infractions continues ne court qu’à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l’article 7 de ce code puis, à compter de l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, de l’article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d’instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d’instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l’infraction, d’en connaître ou d’en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l’exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. Ces actes d’instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l’égard de tous les auteurs, y compris ceux qu’ils ne visent pas. La communication des mémoires aux parties, faite en application des prescriptions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, qui figurent au livre VI de la partie réglementaire du code de justice administrative relatif à l’instruction, est au nombre des actes d’instruction, au sens de l’article 9-2 du code de procédure pénale, qui interrompent la prescription de l’action publique prévue par l’article 9 de ce code. Il en va de même des avis par lesquels les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel informent les parties, en application de l’article R. 711-2 du code de justice administrative, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience.
10. Il résulte de l’instruction que les faits d’occupation irrégulière du domaine public maritime reprochés à M. B… ont été constatés le 13 juin 2023 et ont fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie le 23 juin 2023. Le délai de prescription de l’action publique a été interrompu notamment le 10 juillet 2023 par la saisine par le préfet du tribunal, le 21 juillet 2023 par la communication du premier mémoire en défense de M. B…, puis les 17 et 31 mai 2024 par l’intervention d’ordonnances de clôture prises sur le fondement de l’article R. 613-1 du même code, dispositions qui sont comprises dans le livre VI consacré à l’instruction de la partie réglementaire du code de justice administrative et constituent des actes d’instruction au sens de l’article 9-2 du code de procédure pénale. Ce délai a de nouveau été interrompu le 29 août 2024 par la communication du second mémoire en défense de M. B…, le 2 septembre 2024 par l’envoi de l’avis d’audience par le tribunal, puis encore après le jugement du tribunal du 18 octobre 2024, par la requête d’appel de M. B… enregistrée le 9 décembre 2024, la communication du mémoire de M. B… enregistré par la cour le 28 avril 2025 et par l’envoi de l’avis d’audience par la cour le 1er septembre 2025. Le délai d’un an, interrompu notamment par ces différents actes de poursuites puis d’instruction, n’est par suite pas expiré et, à la date du présent arrêt, l’action publique n’était pas prescrite.
Sur le bien-fondé des poursuites :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer ». Aux termes de l’article L. 2122-1 de ce code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…). ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ». Ces dispositions définissent les infractions au domaine public maritime dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. L’autorité domaniale est à cet égard tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale et au maintien de l’intégrité du domaine public et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elle tient de la législation en vigueur. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale et à la demande de l’administration, à remettre lui-même les lieux en état. Le juge enjoint alors au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s’il l’estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l’administration. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. (…) ». Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a réalisé ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition d’un aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine. Dans le cas d’un tel aménagement, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s’il en était le propriétaire.
13. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal du 23 juin 2023 et des photographies qui y sont jointes, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que les agents de l’unité du domaine public maritime 2A de la direction de la mer et du littoral de Corse ont constaté, le 13 juin 2023, que M. B… avait procédé à l’amarrage de son navire Lyam I sur un dispositif fixe installé sur une dépendance du domaine public maritime située sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari, hors de toute zone de mouillage et d’équipements légers sur le territoire communal au sens des dispositions de l’article R. 2124-39 du code général de la propriété des personnes publiques, alors qu’il n’était pourvu d’aucun droit ni titre à cette fin. Les photographies annexées au procès-verbal établissent à cet égard que le navire était ainsi amarré à un corps-mort, dispositif de mouillage constitué d’un ancrage dans le sol de la mer ou d’un objet pesant déposé au fond de l’eau, auquel est fixée une chaîne maintenue à la surface par une bouée, dont le corps flottant, à la surface, révèle la présence du corps-mort. Si le procès-verbal du 23 juin 2023 ne fait état de l’amarrage du bateau de M. B… au corps-mort en litige que le 13 juin 2023, et s’il n’est pas établi que le dispositif aurait été effectivement installé ou entretenu par M. B… lui-même, il ressort par ailleurs du premier mémoire en défense du prévenu devant le tribunal et de ses écritures dans la présente instance que celui-ci a admis qu’il amarrait son bateau à ce corps-mort situé en face de son domicile, comme le feraient par ailleurs certains autres voisins, et qu’il l’a au moins ponctuellement mis au mouillage à cet endroit au cours de l’année 2023. Il en résulte que M. B… a ainsi la jouissance du corps-mort en cause, situé en face de sa propriété et qu’il a utilisé à plusieurs reprises, alors même que d’autres riverains et plaisanciers seraient susceptibles d’y amarrer leurs navires ou de procéder de même sur d’autres dispositifs d’amarrage. Il peut ainsi être regardé comme se comportant à l’égard de l’installation en cause dont il a la maîtrise effective comme son propriétaire et en avoir ainsi la garde. Sont sans incidence à cet égard les circonstances qu’il ignorait la nécessité d’effectuer des démarches préalables pour amarrer son bateau au corps-mort en cause et qu’il serait disposé à réaliser les formalités nécessaires à cette fin en s’acquittant d’une redevance d’occupation. La matérialité des faits reprochés à M. B… est ainsi établie, constituant une occupation sans titre du domaine public maritime au sens de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques et une méconnaissance, en qualité de gardien du dispositif en litige, des dispositions de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur l’amende :
14. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. (…). ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (…) est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5ème classe ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) Le montant de l’amende est le suivant : (…) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe ; (…). ».
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de M. B… une amende de 500 euros.
Sur l’action domaniale :
16. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à M. B…, gardien du dispositif auquel il a amarré son navire, de libérer les lieux et remettre dans son état naturel la parcelle du domaine public maritime en cause par l’enlèvement de son navire et du corps-mort, s’il n’y a pas déjà procédé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Passé ce délai, en cas d’inexécution par l’intéressé, l’administration est autorisée à y procéder d’office, aux frais du contrevenant.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante au présent litige.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300817 du tribunal administratif de Bastia du 18 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : M. B… est condamné au paiement d’une amende de 500 euros.
Article 3 : M. B… devra, sous le contrôle de l’administration, remettre les lieux en l’état dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 4 : En cas d’inexécution par l’intéressé, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Article 5 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, où siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Noire, première conseillère,
- M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025.
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