Rejet 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 7 sept. 2023, n° 23BX00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 décembre 2022, N° 2205545, 2205546 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… et Mme A… F… épouse E… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 28 septembre 2022 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n°s 2205545, 2205546 du 16 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 mars, 20 mars et 25 mai 2023, sous le numéro n° 23BX00730, M. D…, représenté par Me Jouteau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 de la préfète de la Gironde pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente un récépissé assorti d’une autorisation provisoire de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que sa fille est régulièrement scolarisée en France, que le couple est bien intégré et qu’il n’a pas eu le temps avant l’édiction de la décision litigieuse de formuler une demande d’admission exceptionnelle au séjour alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche d’une entreprise d’alimentation générale au sein de laquelle ses compétences en informatique et sa maîtrise de plusieurs langues seraient d’un grand secours ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il encourt des risques graves pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Azerbaïdjan compte tenu de son appartenance au mouvement d’opposition ReAL ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par une décision n° 2023/001525 du 16 mars 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 mars et 25 mai 2023, sous le numéro n° 23BX00731, Mme F… épouse E…, représentée par Me Jouteau, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX00730 en reprenant les mêmes moyens.
Par une décision n° 2023/001009 du 21 février 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme F… épouse E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. D… et Mme F… épouse E…, ressortissants azerbaïdjanais, sont entrés en France le 30 décembre 2020 avec leur fille mineure, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile, déposées le 27 janvier 2021, ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 février 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 août 2022. Par des arrêtés du 28 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D… et Mme E… relèvent appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
3. Les requêtes n°s 23BX00730 et 23BX00731, présentées par M. D… et Mme F… épouse E…, concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. D… et Mme F… épouse E… reprennent leur moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour prises à leur encontre sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation, au soutien duquel ils produisent devant la cour une promesse d’embauche réitérée par la société SAS ULKER le 6 avril 2023 au bénéfice de M. D…, la recherche d’emploi et la demande d’autorisation de travail présentée par cette société au bénéfice de l’intéressé, une attestation de la mère de Mme F… épouse E… faisant état de ce qu’elle s’occupe du fils ainé du couple en Azerbaïdjan et des certificats de scolarité et d’assiduité concernant leur fille B… scolarisée en classe de petite section pour l’année scolaire 2022-2023. Toutefois, ces éléments, dont la plupart est au demeurant postérieure aux arrêtés contestés, ne sont pas de nature à infirmer l’appréciation portée par le premier juge qui a écarté à juste titre ce moyen en relevant notamment que les époux, qui sont entrés en France le 30 décembre 2020 et qui font tous les deux l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, ne se prévalent d’aucun lien en France, ni d’une insertion particulière, et n’établissent ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où réside notamment leur fils ainé et où ils ont respectivement vécu jusqu’à l’âge de 30 et 29 ans. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
5. En deuxième lieu, M. D… et Mme F… épouse E… reprennent leurs moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi prises à leur encontre méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. D… encourt des risques graves pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Azerbaïdjan compte tenu de son appartenance au mouvement d’opposition ReAL. A ce titre, l’intéressé produit nouvellement en appel une fiche Wikipédia sur le parti ReAL, au demeurant non traduite, et des photos non datées de ses participations à des manifestations pour des mouvements d’opposition. Toutefois, ces documents ne sont pas de nature à infirmer l’appréciation portée par le premier juge qui a écarté à juste titre ce moyen en relevant notamment que s’il n’est pas contesté que M. D… a milité et a participé à des manifestations contre le régime en place en Azerbaïdjan et en Allemagne, les requérants ne démontrent pas qu’ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d’un retour dans leur pays d’origine. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
6. En dernier lieu, à l’appui des moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prises à leur encontre sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et ne représentent pas une menace pour l’ordre public, les appelants ne se prévalent devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par la magistrate désignée. Par suite, il y a lieu d‘écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
7 Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et Mme F… épouse E… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et Mme A… F… épouse E….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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