Rejet 25 janvier 2024
Rejet 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24LY00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 25 janvier 2024, N° 2302824 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302824 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par la SELARL Cabinet Cotessat-Buisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 4 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de faire droit à sa demande dans un délai de trente jours, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au respect de droit à mener une vie privée et familiale en France ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant algérien né en 1998, est entré irrégulièrement en France, le 2 novembre 2021, selon ses déclarations. Le 30 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant de sa qualité de conjoint d’une ressortissante de nationalité française. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ».
4. Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien, en qualité de conjoint de français, est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français. Il est constant que M. B est entré en France irrégulièrement. Ainsi, le préfet de Saône-et-Loire était fondé, pour ce seul motif, à refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante de nationalité française, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Ainsi qu’il a été dit, M. B a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2021. Son mariage avec une ressortissante française en France, le 5 novembre 2022, est récent et, selon ses affirmations, la communauté de vie n’a débuté qu’en mai de la même année. Il ne justifie pas avoir noué d’autres liens personnels significatifs durant son bref séjour sur le territoire français en se bornant à faire état de sa participation bénévole à la construction d’un centre cultuel et culturel. S’il exerce une activité professionnelle, il est constant que son activité d’auto-entrepreneur n’a débuté qu’en juillet 2023, mois au titre duquel il a déclaré un premier chiffre d’affaires. Enfin, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où il a vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir, eu égard à la faible durée de son séjour en France et au caractère très récent de son mariage, qu’en refusant de faire droit à sa demande, le préfet de Saône-et-Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu’il a, ainsi, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de délivrance d’un certificat de résidence et de la mesure d’éloignement prise par le préfet sur sa situation personnelle n’est pas davantage fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 11 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Maroc ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Avis
- Etablissement public ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Décompte général ·
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Marchés publics
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contamination ·
- Hépatite ·
- Virus ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Hémophilie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Transfusion sanguine ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Lotissement ·
- Bâtiment ·
- Permis d'aménager ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Accidents de service ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Commission ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Erreur ·
- Médecin spécialiste ·
- Reconnaissance
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Congo ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Mali ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Commission ·
- État ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mauritanie ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Excision ·
- Convention européenne
- Militaire ·
- Amiante ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Poussière ·
- L'etat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.