Rejet 5 octobre 2023
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23DA02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 octobre 2023, N° 2200671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391829 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B…, M. C… B… et M. E… B… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 16 août 2021 par lequel la maire d’Auzouville-sur-Ry ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange pour l’implantation d’un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée C 243, située lieu-dit Bois des Lesques.
Par un jugement n°2200671 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 décembre 2023, le 10 décembre 2024 et le 5 février 2025, Mme A… B…, M. C… B… et M. E… B…, représentés par la SELARL Médéas, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la maire de la commune d’Auzouville-sur-Ry en date du 16 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auzouville-sur-Ry et de la société Orange une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la société Orange, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2024, 11 janvier 2025 et 26 février 2025, la commune d’Auzouville-sur-Ry, représentée par Me Vincent, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, Mme A… B…, M. C… B… et M. E… B…, représentés par la SELARL Médéas, déclarent se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la commune d’Auzouville-sur-Ry, représentée par Me Vincent, prend acte du désistement des consorts B… et maintient ses conclusions tendant à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté pour les consorts B… par la SELARL Médéas le 8 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 7 juin 2021, la société Orange a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée C 243, au lieu-dit Le Bois des Lesques à Auzouville-sur-Ry (76116). Par un arrêté du 16 août 2021, la maire de la commune ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable de travaux. Mme A… B…, M. E… B… et M. C… B… ont demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 5 octobre 2023, a rejeté leur demande. Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2023, ils ont interjeté appel de ce jugement.
Par un mémoire du 17 septembre 2025, Mme A… B…, M. C… B… et M. E… B… ont déclaré se désister des conclusions de leur requête tendant à l’annulation du jugement du 5 octobre 2023 et de l’arrêté du 16 août 2021. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… B…, M. C… B… et M. E… B… du désistement des conclusions de leur requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 5 octobre 2023 et de l’arrêté du maire d’Auzouville-sur-Ry en date du 16 août 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A… B…, M. C… B… et M. E… B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Orange et la commune d’Auzouville-sur-Ry au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, en sa qualité de représentante unique des requérants, à la société SA Orange et à la commune d’Auzouville-sur-Ry.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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