Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 19 septembre 2025, n° 25NC01979
TA Strasbourg 10 juin 2025
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CAA Nancy
Rejet 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les documents fournis ne permettent pas d'établir la réalité des risques allégués, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet avait examiné la situation de M me C avant de prononcer l'interdiction, et n'a donc pas commis d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M me C n'a pas établi que le préfet ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'un an à son encontre.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes et de l'absence de fondement.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NC01979
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01979
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2025, N° 2408341
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 19 septembre 2025, n° 25NC01979