Rejet 29 septembre 2023
Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 oct. 2024, n° 24NC01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 septembre 2023, N° 2305829 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C H B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a obligé à remettre l’original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale.
Par un jugement n° 2305829 du 29 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B, représenté par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 25 juillet 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 décembre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 15 mai 2023. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai et l’a obligé à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès de la brigade mobile de recherche de Mulhouse. M. B fait appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’arrêté du 20 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français a été signé par Mme F A, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à laquelle le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 27 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. G E, directeur de la règlementation, à l’effet de signer les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire, refus d’accorder un délai de départ volontaire, interdictions de retour sur le territoire français et aux décisions fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile présentée par M. B par l’OFPRA et la CNDA ainsi que le rejet de sa demande de réexamen et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. B soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Guinée en raison de ses activités militantes au sein de l’Union des forces démocratiques de Guinée et en raison de son appartenant à l’ethnie peule. Son seul récit devant l’OFPRA ne permet toutefois pas d’établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C H B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D
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