Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 3 juillet 2025, n° 24DA02408
TA Rouen
Rejet 10 octobre 2024
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CAA Douai
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que M me B n'apporte pas d'éléments nouveaux pour remettre en cause l'appréciation du premier juge.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a confirmé que les motifs de l'arrêté étaient suffisants et que ce moyen devait être écarté.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M me B avant de prendre ses décisions.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que M me B ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle

    La cour a jugé que M me B n'établit pas qu'elle et sa fille ne pourraient bénéficier d'une protection des autorités mauritaniennes.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de M me B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 24DA02408
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA02408
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 10 octobre 2024, N° 2403668
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 3 juillet 2025, n° 24DA02408