Rejet 10 octobre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 24DA02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 10 octobre 2024, N° 2403668 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui aurait interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an si elle ne quitte pas le territoire dans un délai de trente jours et d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen approfondi de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403668 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B représentée par Me Boyle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen approfondi de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
— l’acte est entaché de défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est anticipative ;
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 6 décembre 1989, est entrée irrégulièrement en France le 13 mai 2023 accompagnée de sa fille née en 2018. Elle a sollicité son admission au séjour ainsi que celle de sa fille au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 novembre 2013 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 juin 2024. Elle relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et aurait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. Mme B réitère les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté et d’un défaut de motivation des décisions. Cependant, elle n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le premier juge sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d’écarter ces moyens.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, le refus de séjour fait suite au refus d’asile. Le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas entendu examiner la possibilité de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B ne peut donc pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
6. En troisième lieu, Mme B met en avant la scolarisation de sa fille ainsi que sa propre inscription à des cours d’alphabétisation et d’informatique. Cependant, Mme B, entrée récemment en France à la date de l’arrêté, n’établit pas avoir noué des liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. Par ailleurs, elle n’établit pas être isolée en Mauritanie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, et ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son enfant poursuive sa scolarité en Mauritanie. Mme B ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière. Dans les circonstances de l’espèce, Mme B n’est pas fondée à soutenir ni que l’arrêté litigieux méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Toutefois, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré des risques d’excision en cas de retour en Mauritanie doit être écarté.
8. Mme B allègue qu’en cas de retour en Mauritanie, sa fille risque une excision. Toutefois, l’attestation de l’association de lutte contre la dépendance et la convocation de Mme B devant le tribunal de Nouakchott qui évoque de manière générale une dispute entre elle et son mari au sujet de sa fille ne sont pas suffisamment probantes, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, l’appelante n’établit pas qu’elle et sa fille ne pourraient bénéficier d’une protection de la part des autorités mauritaniennes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’ interdiction de retour sur le territoire :
9. L’arrêté attaqué précise que si Mme B n’a pas quitté le territoire à l’expiration d’un délai de trente jours, une interdiction de retour d’une durée d’un an « s’appliquera d’office ». Cette mention, qui constitue le simple rappel de la législation applicable et de l’article L. 612-27 cité par l’arrêté, ne constitue pas, comme l’a a bon droit estimé le premier juge, une décision d’interdiction de retour sur le territoire ni une décision administrative faisant grief à l’intéressée mais une simple information. Aucune décision d’interdiction de retour n’étant ainsi édictée dans l’arrêté attaqué, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision doivent être rejetées comme irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me David Boyle et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Douai le 3 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°24DA02408
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