Non-lieu à statuer 29 septembre 2022
Non-lieu à statuer 22 mai 2023
Rejet 31 octobre 2023
Non-lieu à statuer 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 26 févr. 2024, n° 23BX02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 31 octobre 2023, N° 2301882 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 25 octobre 2023 par lesquels le préfet de l’Indre, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2301882 du 31 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 31 octobre 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges ;
3°) d’annuler les arrêtés du préfet de l’Indre du 25 octobre 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat « les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ».
Il soutient que :
- la première juge n’a pas examiné son moyen tiré de ce que les obligations de pointage contenues dans l’arrêté portant assignation à résidence méconnaissent le principe de la libre circulation de l’article 66 de la Constitution ;
- l’arrêté attaqué « l’obligeant à quitter le territoire français et l’assignant de facto à résidence » méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la durée de sa présence en France depuis dix-sept ans, notamment due à l’inaction de l’administration, de ses efforts d’intégration et du fait qu’il n’a plus de repères dans son pays d’origine même si son épouse et quatre de ses cinq enfants, tous majeurs, y résident ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par deux décisions no 2023/010177 en date du 1er février 2024 a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…)».
2. M. A…, ressortissant pakistanais né en 1969, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé entre 2010 et 2014 puis a fait l’objet, le 23 septembre 2014, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été en dernier lieu confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 12 juin 2015. Il a alors déposé, en décembre 2015, une demande d’admission exceptionnelle au séjour que le préfet de l’Indre a rejetée par un arrêté du 14 juin 2022 portant également obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 septembre 2022, qu’il n’a pas exécuté. Par deux arrêtés du 25 octobre 2023, le préfet de l’Indre, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er février 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. A… aurait soulevé devant le premier juge le moyen tiré de ce que les modalités d’exécution de l’assignation à résidence auraient porté atteinte au principe de « libre circulation ». Par suite, le moyen de régularité du jugement invoqué en appel, tiré de ce que la première juge n’aurait pas examiné ce moyen, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A… ne saurait utilement reprendre en appel les moyens tirés de ce que le préfet de l’Indre aurait méconnu les articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, comme l’a relevé le premier juge, de tels moyens dirigés contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence sont inopérants.
6. En troisième et dernier lieu, M. A… reprend en cause d’appel, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens visés ci-dessus invoqués dans des termes similaires en première instance. Il n’apporte ainsi aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions de M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant au paiement des « entiers dépens » de l’instance, laquelle n’en comprend au demeurant aucun.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Fait à Bordeaux, le 26 février 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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