Non-lieu à statuer 6 décembre 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25LY00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 décembre 2024, N° 2408197 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2408197 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la décision refusant la délivrance du titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 7 mai 1986, est entré en France en 2021, selon ses déclarations. Ayant épousé Mme B… le 27 avril 2024, il a sollicité le 4 mai suivant la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 9 juillet 2024, la préfète de l’Ain lui a opposé un refus assorti de l’obligation de quitter le territoire français. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué pris aux visas notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la préfète de l’Ain a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de cette convention, avant de prendre l’arrêté contesté lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise à cet égard ne peut qu’être écarté.
Faute d’avoir établi l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, M. A… ne peut se prévaloir d’une telle illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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