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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 24NT03233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mai 2024, N° 2308316 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396048 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours dirigé contre la décision de l’autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Par un jugement n° 2308316 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre et le 16 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Duplantier, demande à la cour :
1°) l’annulation de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2024 ;
2°) l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours dirigé contre la décision de l’autorité diplomatique française à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
3°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France à Téhéran (Iran) de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait être regardée comme s’étant appropriée les motifs du refus de visa opposé par l’autorité diplomatique française à Téhéran ;
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- le motif de la décision tiré de ce qu’il aurait l’intention de séjourner en France à d’autres fins que le suivi d’études est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le motif de la décision tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour ne seraient pas fiables et/ou seraient incomplètes, est entaché d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 18 septembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours dirigé contre la décision de l’autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Par un jugement du 3 mai 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux décisions consulaires de refus de visas intervenues à partir du 1er janvier 2023, impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de délivrance d’un visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa opposés avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, il n’en allait de même que si le demandeur avait été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a accusé réception du recours formé par Mme B… pour M. A… en invitant celui-ci à justifier d’un mandat donné à Mme B… en ce sens, pièce que l’intéressée a transmise dans le délai imparti, ne comporte aucune mention d’un mécanisme d’appropriation par la commission des motifs de la décision consulaire de refus de visa du 27 novembre 2022 qui s’opérerait dans l’hypothèse d’un rejet implicite du recours. Par suite, la commission ne peut être regardée comme s’étant appropriée les motifs de refus de visa opposés par l’autorité diplomatique française à Téhéran. Il s’ensuit que les moyens de la requête dirigés contre ces deux motifs sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 232-4 du même code précise cependant que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
5. Ainsi qu’il a été dit, la commission ne saurait être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision de l’autorité diplomatique française à Téhéran. Il appartenait dans ce cas au demandeur de solliciter auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de sa décision implicite. La circonstance que M. A… a sollicité cette communication, postérieurement à l’intervention du jugement attaqué, est sans incidence sur la méconnaissance de cette obligation.
6. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que le projet de M. A…, qui s’est inscrit à l’Institut d’études françaises à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour pour apprendre le français afin de reprendre ses études d’architecture dans une université française et qui soutient également envisager ensuite de poursuivre son cursus au sein du master « commerce européen et international » de cette même université, n’était ni sérieux, ni cohérent et qu’il y avait un risque de détournement de l’objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Ce seul motif était suffisant pour justifier le rejet de visa sollicité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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