Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25PA03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2025, N° 2503264/6-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 4 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2503264/6-3 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 4 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est pris par une autorité incompétente ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née en1988, déclare être entrée en France en juillet 2023. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la légalité de l’ensemble des décisions :
3. Mme B… reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par les premiers juges. Il n’est notamment pas établi par Mme B…, à qui la charge de la preuve incombe contrairement à ce qu’elle soutient, que le préfet de police n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l’arrêté attaqué. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 4 du jugement attaqué.
Sur l’étendue du litige :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté ne porte pas refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision inexistante sont sans objet et par suite irrecevables.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que Mme B… n’est pas fondée à invoquer, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B… n’est présente en France que depuis juillet 2023. Si elle fait valoir que son époux réside en France avec leurs deux enfants, elle n’établit ni même n’allègue que ce dernier réside régulièrement en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier Mme B… n’exerce une activité professionnelle que depuis juillet 2024. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que Mme B… n’est pas fondée à invoquer, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 7 que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Commission ·
- Iran ·
- Rejet ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Université
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délivrance du titre ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Aide financière ·
- Vitre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Titre
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Échelon ·
- Économie ·
- Mine ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Annulation ·
- Avancement ·
- Ingénieur ·
- Évaluation ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Légalité ·
- Manifeste ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.