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Non-lieu à statuer 17 juin 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25TL02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2025, N° 2406655 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406655 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant centrafricain né le 26 mai 1988, est entré en France en février 2017, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile, que la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejetée par décision du 16 juillet 2018. Le 19 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l’encontre de M. A… un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Toutefois, le 4 octobre 2022, M. A… a déposé en préfecture de la Haute-Garonne une demande de titre de séjour pour raison de santé, qui a fait l’objet d’une décision de rejet, prise le 16 février 2023. Le 8 août 2023, il a sollicité une nouvelle fois un titre de séjour pour raison de santé, et a bénéficié finalement d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois à compter du 6 décembre 2023. Néanmoins, sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 septembre 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement rendu le 17 juin 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, consulté sur la demande de titre de séjour de M. A…, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 15 juillet 2024, que l’état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que des traitements médicaux adaptés à son état de santé sont disponibles dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a levé le secret médical, souffre d’une pathologie psychiatrique chronique sévère pour laquelle il a été hospitalisé d’office entre décembre 2021 et janvier 2022 et bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire associé à un traitement antipsychotique au moyen des médicaments « risperidone », « mianserine » et « tercian ». Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, les certificats médicaux produits au dossier, s’ils confirment les problèmes de santé de M. A… et la nécessité pour lui de bénéficier d’un traitement médicamenteux, ne permettent pas d’estimer que ce traitement serait indisponible dans son pays d’origine y compris, le cas échéant, au moyen de molécules d’efficacité équivalente. Les sources documentaires dont se prévaut le requérant, dont certaines sont anciennes, indiquent, certes, que les services de soins en matière de santé mentale ne sont pas optimaux en République centrafricaine mais ne permettent pas, eu égard à leur généralité, de s’assurer que M. A… ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, pas plus en appel qu’en première instance, le requérant ne produit d’éléments de nature à établir qu’il ne pourrait, faute de ressources, accéder aux soins que requiert son état de santé. Dans ces conditions, et alors même que M. A… ne pourrait plus bénéficier de l’aide, à la supposer réelle, que lui apporte son frère en France, le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour en litige, des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En second lieu, si M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis février 2017, il est constant qu’il s’y est maintenu le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée en juillet 2018, puis en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre en avril 2022. Célibataire et sans charge de famille en France, M. A… ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulièrement forte sur le territoire français. Les liens qu’il soutient avoir avec son frère, en France, ne sont pas établis au dossier. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. A… conserve des attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 29 ans, et où résident ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de sa contestation de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
Sur le pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de sa contestation de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
7. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi au dossier que M. A… ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait personnellement et directement exposé à des risques pour sa sécurité en raison de son appartenance religieuse. Il n’est pas non plus démontré au dossier que M. A… aurait été victime, avec sa famille, de mauvais traitements en République centrafricaine. Au demeurant, sa demande d’asile a été définitivement rejetée au motif que les risques allégués en cas de retour dans son pays d’origine n’étaient pas suffisamment établis. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Brel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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