Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24NC02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 février 2024, N° 2302766, 2304008 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement nos 2302766, 2304008 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A, représenté par Me Meyer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 16 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— il est père d’un enfant français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 20 décembre 2019. Le 17 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour afin de suivre des études en France. Par une décision du 16 septembre 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A fait appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé les conditions d’entrée de M. A sur le territoire français, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 en relevant qu’il ne justifiait pas de visa de long séjour ni des ressources requises pour la délivrance du titre de séjour mention « étudiant-élève ». Les termes mêmes de la décision établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, au vu de l’ensemble des éléments dont il avait connaissance et au vu de la demande dont il était saisi. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies et des conditions de ressources prévues pour la délivrance d’un tel titre, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
6. Par ailleurs, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
7. Si M. A invoque la présence en France de son fils qui constituerait son seul lien familial, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet n’a pas examiné d’office si sa décision portait une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et il n’est ni établi, ni même allégué, que M. A aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son statut de parent d’enfant français. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir de sa vie privée et familiale à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 29 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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