Annulation 20 septembre 2023
Désistement 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 22 mars 2024, n° 23BX02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 septembre 2023, N° 2205112 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Garona Atlantique a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Guîtres a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement au lieu-dit La Grande Gueytine sur le territoire de la commune de Guîtres.
Par un jugement n° 2205112 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 21 avril 2022 portant refus de délivrance d’un permis d’aménager et a mis à la charge de la commune de Guîtres la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la société Garona Atlantique.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, la commune de Guîtres, représentée par Me Wurtz, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 septembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de la société Garona Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de la société Garona Atlantique la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, la commune de Guîtres, représentée par Me Wurtz, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. () ".
2. Par un mémoire en date du 8 mars 2024, la commune de Guîtres déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la commune de Guîtres.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Guîtres présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Guîtres et à la société Garona Atlantique.
Fait à Bordeaux le 22 mars 2024.
Le président de chambre,
Jean-Claude Pauziès
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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