Rejet 16 décembre 2024
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 juin 2025, n° 25BX00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 décembre 2024, N° 2403272 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, à titre subsidiaire, d’annuler l’article 4 de cet arrêté en tant qu’il fixe une demande d’autorisation préfectorale pour sortir de la ville de Thouars.
Par un jugement n° 2403272 du 16 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A, représenté par Me Robin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés de la préfète des Deux-Sèvres du 15 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
— la décision de refus de titre de séjour n’est pas motivée ;
— le moyen tiré du trouble à l’ordre public n’est pas fondé ;
— les décisions sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il a démontré, par les pièces produites, son insertion familiale et professionnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a jamais été incarcéré, qu’il est père de famille et réside en France depuis plus de sept ans ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de leurs conséquences sur sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
— elle est injustifiée au regard de la faible gravité des faits et de sa situation personnelle dès lors qu’il est conjoint de français avec deux enfants nés en France ;
— elle méconnaît l’article L.511-1 III 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
— elle n’est pas légalement justifiée dès lors que la perspective d’éloignement n’est pas établie compte tenu de sa situation familiale ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées et portent atteinte à sa vie familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000263 du 13 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 27 décembre 2000, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2020. Suite au rejet de sa demande d’asile, par un arrêté du 2 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Puis, à la suite d’une interpellation par les services de police de Limoges, le préfet de la Haute-Vienne lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans par un arrêté du 23 novembre 2021. A la suite d’une nouvelle interpellation, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 13 novembre 2022 et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 5 janvier 2024, M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 15 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 15 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation. M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
3. Il ne ressort pas de la requête introductive d’instance de M. A, enregistrée le 29 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Poitiers tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024, ni des observations faites par son conseil lors de l’audience publique du 12 décembre 2024 que M. A ait présenté devant le premier juge des conclusions à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire national. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation de cette décision sont nouvelles en appel, et doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ».
5. M. A invoque nouvellement en appel le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle lui interdit de quitter le périmètre de la ville de Thouars, faisant ainsi obstacle à ce qu’il se rende devant les juridictions administratives de Poitiers ou de Bordeaux. Toutefois, eu égard à la possibilité pour M. A, soit de se faire représenter à l’audience par son avocate, laquelle était d’ailleurs présente et a pu présenter des observations orales lors de l’audience devant le tribunal administratif de Poitiers, soit d’obtenir de la préfète une autorisation pour quitter le périmètre défini à l’article 1er de l’arrêté pour se rendre personnellement au tribunal, la mesure d’assignation à résidence en litige n’a pas méconnu les garanties relatives au droit à un procès équitable résultant de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, M. A, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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