Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 4 décembre 2024, n° 24PA04125
TA Paris
Non-lieu à statuer 14 août 2024
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 4 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a estimé que la magistrate a répondu de manière suffisante aux moyens soulevés par l'appelant en première instance.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a jugé que les moyens soulevés critiquent le bien-fondé du jugement et non sa régularité, et doivent donc être écartés.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet avait examiné la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'interdiction de retour n'était pas disproportionnée et ne portait pas atteinte de manière excessive à la vie privée et familiale de l'appelant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 4 déc. 2024, n° 24PA04125
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA04125
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 14 août 2024, N° 2420335
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 4 décembre 2024, n° 24PA04125