Non-lieu à statuer 14 août 2024
Non-lieu à statuer 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 déc. 2024, n° 24PA04125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 août 2024, N° 2420335 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui communiquer l’arrêté du 12 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français et d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2420335 du 14 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B, représenté par Me Ould-Hocine, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle ;
— il est disproportionné ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 8 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 8 août 1988, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 14 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 8 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement :
4. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a répondu, et de manière suffisante, aux moyens que M. B avait soulevés en première instance. Elle a notamment répondu, respectivement au point 11 et au point 12, aux moyens selon lesquels l’arrêté du préfet de police de Paris ne serait pas suffisamment motivé et serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B.
5. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Les moyens soulevés par M. B tirés de ce que le jugement serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de fait critiquent le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Ils ne peuvent qu’être écartés comme inopérants eu égard à l’office du juge d’appel en tant qu’ils concernent la régularité du jugement du tribunal administratif de Paris.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. En premier lieu, il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté du préfet de police de Paris que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 avril 2024 à laquelle il s’est soustrait. En outre, l’arrêté mentionne que M. B a allégué être entré sur le territoire français le 9 juillet 2018 et qu’il s’est déclaré célibataire, sans charge de famille. Enfin, l’arrêté contesté ajoute que, compte-tenu des circonstances propres au cas d’espèce, en l’absence notamment de fortes attaches sur le territoire français, la durée de l’interdiction de retour de douze mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il s’ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des circonstances relatives à la situation du requérant, a entaché son arrêté d’un défaut de motivation.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prononcer à son encontre une décision d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen préalable doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de trente jours qui lui avait été imparti par l’arrêté préfectoral du 12 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français. En outre, M. B, qui établit résider habituellement en France depuis 2019, est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de trente ans et il ne justifie d’aucune ressource ni d’aucune insertion professionnelle en France. Le témoignage de son frère, titulaire d’une carte de résident, ne suffit pas à établir qu’il serait inséré socialement sur le territoire français. Par ailleurs, M. B ne produit aucun élément probant à l’appui de son allégation selon laquelle il serait menacé et risquerait des persécutions en Guinée où il ferait l’objet d’un mandat d’arrêt. D’ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 octobre 2021, et sa demande de réexamen présentée devant l’office a été déclarée irrecevable par une décision du 12 décembre 2023. Il s’ensuit que le requérant ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à une interdiction de retour. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de police de Paris a pu prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois qui n’est pas disproportionnée. Eu égard à ses circonstances de fait, la décision contestée n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance, en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 décembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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