Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 23NC02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02207 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 avril 2023, N° 1704181 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016, à raison des revenus de placement mobilier qu’il a perçus au titre de cette année et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement n° 1704181 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 09 juillet 2023, M. B, représenté par Me Schott, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1704181 du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où un dégrèvement total a été accordé à M. B.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le certificat de dégrèvement ainsi que l’ensemble des courriers du greffe relatifs à l’instruction.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est résident fiscal en France mais travaille en Allemagne, a été assujetti à des contributions sociales à raison de dividendes d’une société de droit allemand qu’il a perçus en 2016. M. B a saisi l’administration fiscale le 19 décembre 2016 d’une demande de restitution de ces contributions sociales laquelle a été rejetée le 12 juin 2017. Le 22 août 2017, M. B a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande tendant à la décharge des impositions en litige pour un montant de 6 841 euros. Par un jugement n° 1704181 du 4 avril 2023, dont M. B interjette appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique indique dans un mémoire enregistré le 24 novembre 2023 que l’administration fiscale a accordé au requérant la décharge des contributions sociales contestées. Il produit en ce sens le certificat de dégrèvement attestant le dégrèvement de l’intégralité de la somme en litige. Le requérant ne conteste pas avoir obtenu sur ce point satisfaction. Dès lors les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 à raison des revenus de placement mobilier qu’il a perçus au titre de cette année sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 28 mars 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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