Non-lieu à statuer 5 juin 2025
Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25PA05545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2025, N° 2502866/1-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2502866/1-3 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mendy, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale à raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
Par une décision du 30 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant malien né le 15 décembre 1991, est entré en France le 1er janvier 2018 selon ses déclarations. Le 16 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 5 juin 2025, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B… reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble, de l’incompétence de sa signataire, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’exception d’illégalité, de l’insuffisance de motivation, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de l’exception d’illégalité et de l’insuffisance de motivation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 04 mars 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Domiciliation ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution d'office ·
- Jugement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Attaque
- Impôt ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Divorce ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Afghanistan ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Élève ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Administration ·
- Auto-école ·
- Imposition ·
- Formation ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Territoire national
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.