Rejet 30 janvier 2025
Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25MA01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 janvier 2025, N° 2413594 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2413594 du 30 janvier 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B…, représenté par Me Bouyadou, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 29 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 août 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire dans l’attente du réexamen de son dossier ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision en date du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans, en reprenant un unique moyen, développé en première instance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle s’est prononcé sur la demande de M. B…. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
4. Pas plus en appel qu’en première instance, M. B… ne produit de pièces, en dépit d’une demande de pièces annoncées dans une requête qui lui a été adressée le 30 avril 2025 par le biais de l’application « Télérecours » et dont son conseil a pris connaissance le 7 mai 2025, ni ne donne de précisions utiles à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 6 de l’ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2025
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