Réformation 18 juin 2024
Rejet 10 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 18 juin 2024, n° 22BX00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX00434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 7 décembre 2021, N° 1901302,1902284 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. B… E… a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’annuler les décisions des 24 mars et 5 juillet 2019 par lesquelles l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) a d’abord refusé de lui accorder la protection fonctionnelle puis ne lui a accordé cette protection que dans le cadre de l’action en justice engagée par Mme H…, d’autre part, de condamner l’ENIM à lui verser la somme globale de 137 599,04 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des accusations infondées portées à son égard.
Par un jugement n°s 1901302,1902284 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 mars 2019, a annulé la délibération du 5 juillet 2019 en tant qu’elle rejette la demande complémentaire de protection fonctionnelle de M. E…, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022 et des mémoires enregistrés les 26 avril et 24 mai 2024, M. E…, représenté par Me Lerat, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 décembre 2021 en tant qu’il a rejeté ses demandes tendant au remboursement de ses frais d’avocat et de la formation qu’il a suivie, ainsi qu’à la réparation de ses différents préjudices ;
2°) de condamner l’ENIM à lui verser la somme de 50 000 euros assortie des intérêts légaux à compter des 24 janvier et 12 juin 2019, en réparation des préjudices que lui ont causé les accusations dont il a fait l’objet ;
3°) de condamner l’ENIM à lui verser la somme de 49 499,04 euros assortie des intérêts légaux à compter des 24 janvier et 12 juin 2019, au titre de son préjudice financier et, notamment, de ses frais d’avocat ;
4°) de condamner l’ENIM à lui verser la somme de 35 100 euros, assortie des intérêts légaux à compter des 24 janvier et 12 juin 2019, en remboursement des frais de scolarité qu’il a dû engager ;
5°) d’enjoindre à l’ENIM de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de l’ensemble des agissements dont il a été victime, dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir et, dans le même délai, d’informer les agents de l’ENIM, des ministères de la transition écologique et des affaires sociales ainsi que le conseil supérieur des gens de mer des termes de l’ordonnance du tribunal du 8 février 2019 et de l’absence de fondement des accusations prononcées à son encontre, d’informer Mme A… que l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) a écarté la qualification de harcèlement sexuel, de publier sur l’intranet de l’ENIM un communiqué rectificatif pour annoncer la cessation de ses fonctions, de publier dans la presse spécialisée et locale un article mettant fin aux rumeurs à son encontre, enfin de procéder à la régularisation de sa situation en l’affectant au poste de directeur de l’ENIM ou à un poste équivalent ;
6°) d’enjoindre à l’ENIM de lui rembourser les frais d’avocat engagés dans le cadre des démarches administratives et des procédures contentieuses diligentées à la suite de la dénonciation dont il a été victime ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, notamment s’agissant des procédures dans lesquelles l’ENIM ne serait pas défendeur ;
7°) de mettre à la charge de l’ENIM une somme de 4000 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
Il soutient que :
- il justifie de la réalité et de l’imputabilité des accusations de harcèlement sexuel dont il a fait l’objet, des frais d’avocat et des frais de scolarité qu’il a engagés ;
- il appartient à l’administration, dans le cadre de la protection fonctionnelle, d’indemniser les agents victimes d’accusations de leurs préjudices et de faire droit à leurs différentes demandes de protection.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, l’ENIM, représenté par Mes Merlet-Bonnan et Rossin-Bugat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E… au titre des frais exposés pour l’instance.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lerat, représentant M. E…, et de Me Merlet-Bonnan, représentant l’ENIM.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… a été nommé directeur de l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) par un décret du Président de la République du 8 décembre 2016. Le 8 novembre 2018, Mme H…, chargée de communication de l’ENIM, a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle a raison d’une plainte pour harcèlement sexuel et moral qu’elle a déposée à l’encontre de M. E…. Par un courrier du 22 janvier 2019, M. E… a également sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle mais l’ENIM n’a donné suite ni à cette demande ni à la demande accessoire de l’intéressé tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’ENIM sur cette demande de protection. Une enquête administrative a été menée par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), qui a remis son rapport en avril 2019. Le 26 mars 2019, M. E… a déposé plainte contre Mme H… pour dénonciation calomnieuse. Par un décret du 29 mai 2019, annulé par le Conseil d’Etat le 5 février 2020 pour un vice de procédure, le Président de la République a mis fin aux fonctions de directeur de l’ENIM de M. E…. Par une délibération du 5 juillet 2019, le conseil d’administration de l’ENIM a finalement accordé à celui-ci le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de l’action en justice introduite par Mme H… à son encontre mais lui a en revanche refusé cette protection concernant les accusations de harcèlement moral proférées à son égard par trois autres agents après qu’il ait quitté ses fonctions. Par un jugement du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers, saisi de deux requêtes distinctes par M. E…, a d’une part constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur sa demande d’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de protection relative aux accusations de Mme H…, et a d’autre part annulé la délibération du 5 juillet 2019 en tant qu’elle n’a pas fait droit à ses demandes de protection concernant les autres accusations le visant. En revanche, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de l’intéressé tendant à l’indemnisation, au titre de la protection fonctionnelle, des frais de procédure qu’il a exposés devant ce tribunal, de ses frais de formation et des préjudices dont il se prévaut. Le tribunal a également rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’ENIM de procéder à plusieurs mesures d’information. M. E… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à ses demandes.
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur, applicable aux agents non-titulaires en vertu du II de l’article 32 de cette loi : « I. – A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (…) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. (…) ».
3. L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Sur le remboursement des frais exposés et l’indemnisation des préjudices :
4. En premier lieu, M. E… produit deux factures d’un montant, respectivement, de 1 800 euros et de 1 440 euros, correspondant aux frais et honoraires d’avocat qu’il a engagés pour contester devant le tribunal administratif le refus opposé par l’ENIM à la demande de protection fonctionnelle qu’il a présentée à la suite des accusations portées par Mme H…. Ces dépenses présentent un lien direct avec ces accusations à raison desquelles il a, finalement, obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle. L’appelant produit également une facture d’un montant de 1 093 euros correspondant à la représentation à l’audience de l’intéressé devant le tribunal administratif dans le cadre de ses demandes dirigées contre la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des accusations portées par Mme H… mais également à raison des accusations de harcèlement moral dont il a ultérieurement fait l’objet. Il y a dès lors lieu d’imputer pour moitié cette facture aux accusations à raison desquelles il a obtenu la protection fonctionnelle. Toutefois, le tribunal administratif a mis à la charge de l’ENIM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E… devant ce tribunal, qui doit elle-même être regardée comme afférente pour moitié aux faits couverts par la protection fonctionnelle et qu’il convient donc de déduire dans cette mesure de sa créance. Ainsi, M. E… est fondé à demander que l’ENIM soit condamné à lui verser la somme globale de 2 786,50 euros (1 800 + 1440 + 546,50 – 1 000) au titre des frais et honoraires qu’il a exposés devant le tribunal administratif.
5. En deuxième lieu, les frais exposés par M. E… afin de défendre ses intérêts dans le cadre de l’enquête administrative confiée à l’IGAS présentent également un lien direct avec les faits à raison desquels il a obtenu la protection fonctionnelle dès lors que cette enquête a été diligentée consécutivement, et à titre principal, en conséquence des accusations de Mme H…. Par suite, il est fondé à demander que l’ENIM soit condamné à lui rembourser les frais correspondants, soit 900 euros au titre du reliquat non remboursé de la facture d’honoraire n° 1671.
6. En troisième lieu, il ressort du jugement attaqué, qui n’est pas contesté sur ce point, que les premiers juges, après avoir annulé la délibération du 5 juillet 2019 en tant qu’elle lui refusait le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des accusations de harcèlement moral dont il a fait l’objet de la part de trois agents, n’ont pas enjoint à l’ENIM de lui accorder cette protection mais uniquement de réexaminer sa demande et que, par une délibération du 17 janvier 2022, l’ENIM a de nouveau refusé de lui accorder cette protection fonctionnelle complémentaire. Les frais d’avocat exposés à raison du litige né de ce refus, d’un montant de 5 473 euros, ne peuvent pas être rattachés à la protection fonctionnelle dont M. E… bénéficie par ailleurs, et il n’est pas fondé à en demander la prise en charge.
7. En quatrième lieu, et ainsi qu’il en convient lui-même dans ses écritures, l’absence d’inscription de M. F… sur la liste d’aptitude pour l’avancement au grade supérieur n’est pas liée aux faits à raison desquelles il a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle mais aux relations difficiles qu’il a entretenues avec une partie du personnel de l’ENIM du fait de son comportement et, notamment, aux signalements pour harcèlement moral dont il a fait l’objet et à raison desquels il n’a pas obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il en est de même des frais qu’il a exposés afin d’obtenir la communication de pièces dans le cadre de l’enquête administrative menée par l’IGAS, laquelle a écarté les accusations de harcèlement sexuel dont il faisait l’objet de la part de Mme I…, des frais qu’il a exposés pour contester devant le Conseil d’Etat le décret mettant fin à ses fonctions de directeur de l’ENIM, du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de ce décret, et enfin du coût de la formation à l’encadrement qu’il a accomplie à la suite des recommandations en ce sens figurant dans le rapport d’enquête de l’IGAS.
8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté par l’ENIM, que les accusations formées par Madame I… contre Monsieur E… étaient infondées et que ces accusations lui ont causé un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence. Il en sera fait une juste appréciation en fixant son droit à indemnisation à ce titre à la somme globale de 4 000 euros.
Sur les demandes d’injonction :
9. En premier lieu, M. E… demande à la cour d’enjoindre à l’ENIM de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de l’ensemble des accusations dont il a été victime, et non seulement de celles émanant de Mme I…. Toutefois, alors que les premiers juges ont annulé la décision rejetant cette demande de protection complémentaire au motif de la méconnaissance par l’ENIM du champ de sa compétence, impliquant seulement qu’il soit enjoint à l’établissement de réexaminer sa demande, le requérant ne conteste pas ce motif en appel, ni ne sollicite la réformation du jugement attaqué sur ce point. Sa demande d’injonction ne peut donc qu’être rejetée.
10. En deuxième lieu, M. F…, qui a obtenu la prise en charge par l’ENIM de l’ensemble des frais qu’il a supportés dans le cadre des instances l’opposant à Mme I… et la condamnation de l’ENIM à lui rembourser ceux correspondant à sa demande initiale de protection fonctionnelle, n’est pas fondé à demander qu’il soit enjoint à cet établissement de lui verser les mêmes sommes, ainsi que les frais d’avocat exposés pour des procédures sans lien direct avec la protection fonctionnelle dont il bénéficie.
11. En troisième lieu, il n’appartient pas à la cour dans le cadre du présent litige, en tout état de cause, d’enjoindre à l’ENIM de procéder à la régularisation de la situation de M. E… en l’affectant au poste de directeur de l’établissement ou à un poste équivalent, et ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
12. En dernier lieu, eu égard notamment au délai écoulé depuis que M. E… a quitté ses fonctions, et au fait que les accusations portées par Mme H… ont finalement été rapidement démentie tant par la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du tribunal administratif du 8 février 2019 que par le rapport de l’IGAS d’avril 2019, le requérant n’est pas davantage fondé à demander qu’il soit enjoint à l’ENIM de mettre en œuvre diverses procédures d’information des tiers.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas condamné l’ENIM à lui verser la somme de 7 686,50 euros. Cette somme sera assortie, à concurrence de 4 000 euros, des intérêts légaux à compter de la réception, le 12 juin 2019 de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral et, à concurrence de 3 686,50 euros, à compter de l’enregistrement, le 24 septembre 2021, de son mémoire récapitulatif devant le tribunal administratif comportant pour la première fois une demande tendant au paiement des frais d’avocats exposés dans le cadre de l’enquête menée par l’IGAS et dans le cadre de la procédure juridictionnelle engagée pour obtenir la protection fonctionnelle.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande l’ENIM, partie perdante pour l’essentiel, soit mise à la charge de M. E…. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’ENIM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l’instance par M. E….
DÉCIDE :
Article 1er : L’ENIM est condamné à verser à M. E… une somme de 7 686,50 euros. Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 12 juin 2019 sur un montant de 4 000 euros, et à compter du 24 septembre 2021 sur un montant de 3 686,50 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 décembre 2021 est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’ENIM versera une somme de 1 500 euros à M. E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E… et à l’Etablissement National des Invalides de la Marine.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024.
.
Le rapporteur,
Manuel C…
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Jugement ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire national
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Etats membres ·
- Responsable
- Association syndicale libre ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Tribunal des conflits ·
- Etablissement public ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Distribution ·
- Établissement
- Impôt ·
- Recette ·
- Vérification de comptabilité ·
- Guadeloupe ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.