Rejet 20 janvier 2023
Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 févr. 2025, n° 23LY01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 janvier 2023, N° 2208366 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 30 novembre 2022, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2208366 du 20 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 20 janvier 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour, et de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, en tout hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant de l’aide juridictionnelle majoré de 50%.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il méconnaît son droit d’être entendu et le principe de bonne administration ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a plus d’attaches au Nigéria ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante nigériane née le 14 février 1993, déclare être entrée en France le 20 novembre 2020. Elle a formulé une demande d’asile le 16 août 2021, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 30 mai 2022. Par arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le jugement attaqué :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que les premiers juges aient insuffisamment motivé leur jugement.
4. En second lieu, si Mme A soutient que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a commis deux erreurs manifestes d’appréciation de tels moyens, qui concernent le bien-fondé de la décision juridictionnelle, sont sans incidence sur sa régularité et ne peuvent donc qu’être écartés pour ce motif.
Sur l’arrêté contesté :
5. En premier lieu, Mme A fait valoir qu’elle n’a pas été informée par le préfet de l’Isère de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’a, de ce fait, pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendue, de présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette mesure. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante a été privée de la faculté de faire valoir, au cours de l’instruction de sa demande d’asile ou après le rejet de celle-ci et par tout moyen approprié, les éléments pouvant faire obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles un étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Isère a méconnu le droit à être entendu qu’elle tient des principes généraux du droit de l’Union européenne.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Isère a omis de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
7. En troisième lieu, Mme A fait valoir qu’elle est arrivée enceinte sur le territoire français en 2020, qu’elle ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine et se prévaut de son intégration en France, à travers, notamment, son projet professionnel en tant qu’agent d’entretien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français n’est due qu’au temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. En outre, Mme A n’établit ni disposer sur le territoire français d’attaches personnelles intenses, anciennes et stables, ni être dépourvue d’attaches privées et familiales au Nigéria, où elle a vécu la majorité de sa vie. Enfin, si elle fait valoir qu’elle encourt des risques pour sa vie qui l’empêcheraient de mener une vie privée et familiale normale en cas de retour dans son pays d’origine avec son enfant, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier ses craintes. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, l’arrêté contesté, n’est pas entaché d’erreur de fait au regard de ses attaches familiales, ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Il ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu et pour le surplus, la requête de Mme A se borne à reprendre l’énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble. En conséquence, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 17 février 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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