Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 17 février 2025, n° 23LY01387
TA Grenoble
Rejet 20 janvier 2023
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CAA Lyon
Rejet 17 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement attaqué était suffisamment motivé et que les arguments de M me A ne remettaient pas en cause cette motivation.

  • Rejeté
    Erreurs manifestes d'appréciation

    La cour a jugé que ces moyens, bien qu'invoqués, ne remettaient pas en cause la régularité du jugement et étaient donc écartés.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait bien examiné la situation de M me A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M me A avait eu l'opportunité de faire valoir ses arguments lors de l'instruction de sa demande d'asile.

  • Rejeté
    Erreurs de fait concernant ses attaches au Nigéria

    La cour a estimé que M me A n'a pas prouvé l'absence d'attaches au Nigéria et que son intégration en France ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les décisions du préfet étaient justifiées et conformes à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 17 févr. 2025, n° 23LY01387
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY01387
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 20 janvier 2023, N° 2208366
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 17 février 2025, n° 23LY01387