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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 25TL00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 décembre 2024, N° 2403757 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Par un jugement n° 2403757 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n°25TL00033, M. A, représenté par Me Allouch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard d’examiner sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familial en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en prenant cette décision, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation alors que sa compagne est ressortissante de l’Union européenne et qu’un enfant est à naître ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifie de circonstances particulières au sens et pour l’application de ce dernier article, justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire ; cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, de nationalité marocaine, né le 22 octobre 2001, déclare être entré en France fin 2021. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. A soutient vivre sur le territoire national depuis de nombreuses années, être en couple avec une personne de nationalité espagnole depuis 2023 et précise que le couple attend un enfant qu’il a reconnu de façon anticipée le 29 avril 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’appelant ne peut se prévaloir d’un séjour ancien en France dès lors qu’il indique être entré en France pour la première fois fin 2021 après avoir vécu deux ans en Espagne et ne pas être dépourvu d’attaches au Maroc où résident ses parents. Sa relation avec sa compagne demeure également récente à la date de l’arrêté en litige et, alors même qu’il se prévaut de son investissement pour le suivi de la grossesse de cette dernière, la faible durée et les conditions du séjour en France de l’intéressé ne permettent pas de démontrer qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Gard aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige aurait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet ne peut qu’être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est maintenu sur le territoire français dans des conditions irrégulières, sa présence en France étant au demeurant récente à la date de l’arrêté en litige ainsi qu’il a été exposé au point 4 de la présente ordonnance. D’autre part, l’appelant, ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français et, lors de son interpellation par les services de police, il ne disposait d’aucun document administratif justifiant son identité à l’exception de la photographie d’un passeport comportant sa photographie sur son téléphone. Dans ces conditions et alors même que l’intéressé se prévaut de l’état de grossesse de sa compagne, le préfet du Gard a pu légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens et pour l’application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L. 612-7 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 7 que le préfet du Gard a pu légalement refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire. L’autorité administrative se trouvait ainsi en situation de prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français. Ne pouvant justifier d’un séjour ancien sur le territoire national et sa relation avec sa compagne, enceinte à la date de l’arrêté en litige, demeurant récente, la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée d’un an a pu être légalement prise à l’encontre de M. A par le préfet du Gard sans méconnaître les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, cette interdiction n’a pas été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant né en France le 1er décembre 2024 et qu’il a reconnu de façon anticipée le 29 avril 2024. Toutefois, cet enfant n’était pas encore né à la date de l’arrêté en litige, il ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui ne sont pas applicables dans le cas d’un enfant à naître
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Allouch et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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