Rejet 7 novembre 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25TL00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 novembre 2024, N° 2405134 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son endroit une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405134 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B…, représenté par Me Lafont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
— l’arrêté pris à son encontre par le préfet de l’Hérault n’est pas suffisamment motivé ;
- il est dépourvu de base légale dès lors qu’il a respecté l’interdiction du territoire national qui avait été prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Montpellier ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, se déclarant de nationalité colombienne et espagnole, né le 16 novembre 1988 à Cartagena (Colombie), déclare être arrivé en Espagne à l’âge de 16 ans puis être arrivé en France, sans en préciser la date. Il a été condamné à un an d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 6 novembre 2020 et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire national de trois ans pour des faits de violences volontaires, d’opposition violente aux personnes dépositaires de l’autorité publique et de maintien irrégulier sur le territoire national, jugement confirmé par une ordonnance de la cour d’appel de Montpellier en date du 4 mars 2021. Le 8 août 2024, le préfet de l’Hérault a édicté à l’encontre de M. B… un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai tout en fixant le pays de destination de cette mesure, et a pris une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En vertu de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a indiqué, au point 5, en quoi le maintien de la présence en France de l’appelant constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre de la sécurité publique. En outre, il a répondu de manière suffisante, au point 7 de son jugement, au moyen tiré de ce que la décision du préfet de l’Hérault aurait porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…. La circonstance que l’appelant n’ait pas été condamné depuis quatre ans et celle tenant au fait que le premier juge n’ait pas expressément mentionné le fait que l’appelant tente d’obtenir la garde de son fils ne suffisent pas à caractériser une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de ce que la décision du préfet est privée de base légale au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, de l’écarter par adoption des motifs retenus aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état de ce que M. B… n’a pas mentionné la date exacte de son arrivée sur le territoire français et a déjà fait l’objet d’une condamnation du tribunal correctionnel de Montpellier prononcée le 6 novembre 2020, confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 4 mars 2021. Il fait état de ce que l’appelant est connu défavorablement des services de police pour des faits de violences volontaires, d’opposition violente aux personnes dépositaires de l’autorité publique ainsi que de maintenir irrégulier sur le territoire national, et que le casier judiciaire de l’intéressé comporte six condamnations. En outre, l’arrêté du 8 août 2024 mentionne la situation personnelle de M. B…, à savoir le fait qu’il est célibataire, a un fils âgé de 13 ans, né en France et placé, et qu’il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le préfet n’y mentionne pas le fait que l’appelant essaye d’obtenir le garde de son fils, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation de l’arrêté en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… allègue avoir établi sa vie privée et familiale en France avant d’en avoir été éloigné à destination de l’Espagne en 2021. A ce titre, il soutient être le père d’un enfant reconnu, né en France en 2012 et placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, à l’égard duquel il souhaite exercer ses droits parentaux. Il a notamment entamé des démarches pendant l’année 2022 pour obtenir un droit de visite pour son fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’appelant est célibataire, n’a pas la garde de son enfant et qu’à ce titre, il ne participe pas à son entretien et à son éducation, quand bien même des démarches administratives en vue d’exercer ses droits parentaux auraient été entamées par l’intéressé. L’appelant ne peut ainsi justifier de liens affectifs anciens, stables et intenses sur le territoire français alors que le préfet a pu, légalement, prononcer une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ainsi qu’il a été exposé au point 4 de la présente ordonnance, renvoyant aux points 4 et 5 du jugement attaqué. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts recherchés. Par suite, l’arrêté n’a pas été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… en prenant à son encontre l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Lafont et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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