Rejet 27 décembre 2024
Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 25BX00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 décembre 2024, N° 2401500 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré l’attestation de demande d’asile dont elle était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401500 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Faugeras, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 décembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas fait état de la demande de titre de séjour de son mari et qu’ils ont méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été informée dans une langue qu’elle comprend du sens de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de son intégration sociale, que son mari a sollicité un titre de séjour et qu’elle encourt des risques pour sa vie et celle de sa famille en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000230 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante bangladaise née en 1993, déclare être entrée en France le 15 décembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juillet 2024. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de la Haute-Vienne a retiré l’attestation de demande d’asile dont elle était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressée relève appel du jugement du 27 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/000230 du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Les moyens tirés de ce que le tribunal n’aurait pas fait état de la demande de titre de séjour de son mari et qu’il aurait méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relèvent du bien-fondé du jugement, et non de sa régularité. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait à ce titre entaché d’irrégularité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, de la circonstance que la demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade déposée par son mari était encore en cours d’instruction à la date de cette mesure.
6. Pour le surplus, l’intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1errer : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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