Rejet 12 février 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 27 mai 2025, n° 24VE00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2024, N° 2317300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2317300 du 12 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B, représenté par Me Berbagui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté en tout ou partie ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— le préfet ne pouvait pas estimer qu’il avait commis l’infraction de conduire un véhicule automobile sans permis ; il est présumé innocent et n’a fait l’objet d’aucune poursuite ni condamnation ;
— le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen ;
— il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ;
— le préfet a pris son arrêté en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il a méconnu les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il devait être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en se rangeant aux considérations du premier juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 novembre 1980, est entré sur le territoire français en dernier lieu en octobre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples. Le 25 décembre 2023 il a fait l’objet d’un contrôle pour conduite sans permis de conduire. Par un arrêté du 25 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2317300 du 12 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. B relève appel de ce jugement.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour décider d’obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet s’est uniquement fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fait que le comportement de M. B constituerait une menace pour l’ordre public. M. B ne peut donc se prévaloir utilement de ce que le préfet ne pouvait pas estimer qu’il avait commis une infraction de conduite d’un véhicule automobile sans permis.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet ne pouvait pas légalement l’obliger à quitter le territoire français, il n’établit aucunement qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, en particulier, obtenir le certificat de résidence mention « vie privée et familiale » prévu au 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou en raison de sa qualité d’artiste ni être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la violation de ces stipulations par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
8. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En sixième lieu, si M. B se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants, scolarisés, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la situation irrégulière de l’épouse du requérant, que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si M. B se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants, cette seule circonstance ne permet pas d’établir, d’autant que son épouse ne réside pas régulièrement en France, que le préfet n’a pas accordé une attention primordiale à leur intérêt.
Sur la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet a dès lors pu légalement considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet .
Sur l’interdiction de retour :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. Compte tenu de la durée de sa présence en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste en fixant la durée de l’interdiction de retour litigieuse à un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et celles, par voie de conséquence, aux fins d’injonction de M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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