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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25VE00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 janvier 2025, N° 2412505 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C épouse A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2412505 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, Mme A, représentée par Me Apaydin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi, la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante turque, née le 12 février 1998, entrée le 11 mai 2016 démunie de tout visa, a présenté une demande d’admission au séjour le 24 mai 2024. Par l’arrêté contesté du 7 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Mme A relève appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / () »
5. L’arrêté contesté vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne qu’entrée en France le 11 mai 2016 démunie de tout visa, Mme A ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’au regard de l’article L. 435-1 de ce code, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu’il fait valoir, il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, qu’elle peut bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France. Par ailleurs, il mentionne qu’elle est mariée, que selon ses déclarations, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère, qu’elle ne fait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener ses enfants avec elle et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son époux fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage à l’étranger, et précise que le fait d’être parent d’enfants nés en France n’ouvre aucun droit particulier au séjour. En outre, il mentionne que l’intéressée à fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français le 27 octobre 2017 notifiée le 6 novembre 2017, le 23 août 2019 notifiée le 27 août 2019 et le 3 juin 2022 notifiée le 8 juin 2022, mesures qu’elle n’a pas mises à l’exécution. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort par ailleurs de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Mme A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence de son époux et de ses deux enfants, nés les 24 août 2017 et 9 octobre 2019 en France et scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entrée en France le 11 mai 2016 démunie de tout visa, Mme A s’y est maintenue irrégulièrement en dépit de l’obligation de quitter le territoire français du préfet du Val-d’Oise dont elle a fait l’objet le 27 octobre 2017, du rejet de sa demande d’asile par une décision de l’OFPRA du 28 février 2017 confirmée par une décision de la CNDA du 5 septembre 2017, et du rejet de sa demande de titre de séjour par un arrêté du 23 août 2019 du même préfet, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une mesure d’éloignement en date du 3 juin 2022, auxquelles elle n’a pas déféré. Par ailleurs, si elle s’est mariée avec un compatriote le 7 juillet 2016, son époux, également en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans et où réside sa mère, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale du couple et de ses enfants se poursuive hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. Mme A ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, en faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet du Val-d’Oise n’a porté pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de ce que la requérante remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, circonstance qui ferait obstacle à son éloignement. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, dès lors que l’arrêté contesté n’a pas pour effet de séparer les enfants de Mme A de leurs parents, et alors qu’il n’est pas établi que ces enfants ne pourront poursuivre leur scolarité en Turquie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, en se bornant à invoquer des craintes de persécutions en cas de retour en Turquie, Mme A n’établit pas que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Au demeurant, sa demande d’asile a été définitivement rejetée.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. L’arrêté contesté mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme A, notamment la date de son entrée en France, sa situation personnelle et familiale et la circonstance qu’elle a fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des critères prévus par les dispositions précitées. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en assortissant la mesure d’éloignement de Mme A d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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