Réformation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 5 déc. 2024, n° 22BX02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CHU de Limoges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… E… et M. I… A…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B…, H… et M…, et Mme J… F… épouse E…, ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges a rejeté leur réclamation préalable, et de condamner le CHU à verser, en réparation des préjudices subis du fait d’un retard de diagnostic de l’accident vasculaire cérébral présenté le 21 mai 2016 par l’enfant B… A… :
- à Mme E… et M. A…, en qualité de représentants légaux de leurs enfants, une provision de 133 384,20 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices d’Amin et, des indemnités de 30 000 euros chacun au bénéfice des deux frères B… ;
- à Mme E… et M. A… en leurs noms propres, des indemnités de 18 750,23 euros au titre de leurs préjudices patrimoniaux et de 60 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence ;
- à Mme F… épouse E…, grand-mère B…, une indemnité de 24 000 euros, et 7 000 euros à M. L… A….
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a demandé au tribunal de condamner le CHU de Limoges à lui verser une somme de 128 333,61 euros, avec intérêts à compter du paiement des prestations.
Par un jugement n° 2000728 du 6 juillet 2022, le tribunal a condamné le CHU de Limoges à verser à Mme E… et M. A… une provision de 74 416 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices B…, une somme totale de 10 000 euros au titre des préjudices de H… et M… ainsi qu’une somme de 10 000 euros chacun au titre de leurs préjudices propres, à Mme F… épouse E… une somme de 2 000 euros, et à la CPAM de la Charente-Maritime une somme de 43 250 euros avec intérêts à compter du 7 septembre 2020, et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 5 septembre 2022 et des mémoires enregistrés le 7 novembre 2022 et le 2 janvier 2024, le CHU de Limoges, représenté par la SARL Le Prado, Gilbert, demande à la cour d’annuler ce jugement et de faire droit à ses demandes de première instance.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il n’était pas fondé à remettre en cause la force probante de l’expertise qui n’a pas été réalisée par un spécialiste en neuropédiatrie ;
- le docteur N…, pédiatre, qui rappelle l’extrême rareté d’un AVC chez le jeune enfant, relève que la première hypothèse de « phase post-critique de convulsions » évoquée par la docteure K…, neuropédiatre qui suivait B…, était légitime ; les investigations ont cependant été poursuivies, l’électro-encéphalogramme (EEG) a retrouvé des ondes lentes hémisphériques droites témoignant d’une souffrance au niveau du cerveau, et l’IRM réalisée 5 heures après l’arrivée de l’enfant a permis de diagnostiquer l’AVC, de sorte que la démarche diagnostique ne peut être regardée comme exagérément longue ; si les experts judiciaires ont conclu à une prise en charge « non conforme » sur la base d’un raisonnement a posteriori qui ne tient compte ni des connaissances scientifiques, ni des circonstances au moment des faits, ils ont relevé que le diagnostic d’AVC n’était « pas évident » avant l’IRM, et que les médecins avaient pu légitimement attribuer le déficit gauche à une crise d’épilepsie ; la réalisation d’un scanner puis d’un EEG qui a permis d’écarter toute pathologie épileptique était justifiée, et aucun retard de diagnostic fautif ne lui est imputable ;
- selon le docteur O…, neuropédiatre, la thrombolyse n’était pas recommandée chez une enfant victime d’un AVC ischémique, alors que le lupus, maladie inflammatoire, contre-indiquait une thrombolyse médicamenteuse précoce ; les experts ont admis que la thrombolyse n’allait pas de soi dans ce contexte, et qu’il n’existait pas de consensus sur le traitement des AVC de l’enfant, surtout aussi jeune ; les décisions de prise en charge de l’AVC chez l’enfant sont prises au cas par cas, et les centres référents consultés par la docteure K… ont conclu à une abstention thérapeutique ; la décision de pratiquer une thrombectomie était adéquate, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la jeune B… n’a perdu aucune chance en bénéficiant d’une thrombectomie plutôt que d’une thrombolyse ;
- les consorts A… ne sont pas fondés à revendiquer une perte de chance de 100 %, alors que le taux de 33 % retenu par les experts sur la base de données afférentes à des patients adultes doit être regardé comme un maximum ;
- les consorts A…, dont les demandes sont présentées sur la base d’une perte de chance de 100 %, n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les sommes allouées par le tribunal ; en particulier, ils ne démontrent toujours pas que le préjudice d’assistance par une tierce personne ne serait pas réparé par les sommes allouées au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de l’allocation de présence parentale ;
- la demande relative au préjudice scolaire ne peut qu’être rejetée en l’état, en l’absence de consolidation de l’état de santé B… et de recul suffisant sur sa situation scolaire, alors au demeurant qu’elle présentait antérieurement au dommage des troubles du comportement susceptibles d’affecter son parcours scolaire ;
- avant application du taux de perte de chance, l’évaluation des préjudices ne saurait excéder 15 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, 6 000 euros pour les souffrances endurées de 4 sur 7 et 1 000 euros pour le préjudice esthétique de 2 sur 7 ; l’absence de consolidation de l’état de santé de la jeune B… fait obstacle à l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent, et au demeurant, la provision de 50 000 euros allouée à ce titre est suffisante ; le préjudice d’agrément allégué est purement hypothétique ;
- c’est à bon droit que le tribunal a rejeté, aux points 21 à 25 du jugement, les demandes relatives aux préjudices patrimoniaux des proches.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Haute-Vienne, représentée par la SELARL ORP Avocats, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le CHU de Limoges à lui verser la somme de 42 350 euros avec intérêts à compter du 7 septembre 2020 ainsi qu’une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à la charge du CHU de Limoges une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, Mme C… E… et M. I… A…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B…, H… et M…, et Mme J… F… épouse E…, représentés par la SELARL Soltner, Martin, concluent au rejet et la requête et demandent à la cour de réformer le jugement en allouant à Mme E… et M. A…, en qualité de représentants légaux de leurs enfants, une provision de 133 384,20 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices B… et des indemnités de 30 000 euros au bénéfice de chacun des deux frères B…, à Mme E… et M. A… en leurs noms propres des indemnités de 18 750,23 euros au titre de leurs préjudices patrimoniaux et de 60 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence, à Mme F… épouse E… une indemnité de 24 000 euros et 7 000 euros à M. L… A…, et de mettre à la charge du CHU de Limoges une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens incluant les frais d’expertise, ou à titre subsidiaire de confirmer le jugement.
Ils font valoir que :
En ce qui concerne la responsabilité :
- selon les experts, l’hypothèse d’un AVC devait être envisagée dès l’admission de l’enfant, et la réalisation vers 15 h d’un scanner cérébral en extrême urgence, suivie immédiatement d’une IRM en urgence, aurait permis de réaliser une thrombolyse, si possible après discussion collégiale, alors que le diagnostic d’AVC n’a été fait qu’à 19 h 29, trop tardivement pour réaliser une thrombolyse ; les experts ont estimé très vraisemblable qu’un diagnostic plus précoce d’infarctus cérébral aurait conduit à l’indication d’une thrombolyse ; ils ont retenu une perte de chance de 33 % d’éviter le handicap majeur présenté par B… en se fondant sur ce que chez l’adulte, une thrombolyse dans les 4 h 30 qui suivent le début d’un AVC ischémique réduit de 33 % le risque de décès ou de handicap majeur ; toutefois, comme l’indique le docteur G… dans son rapport critique, les discussions sur la probabilité de réussite de la thrombolyse ne sont d’aucun intérêt, et les manquements du CHU sont à l’origine d’une perte de chance de 100 % ;
- le docteur N…, pédiatre conseil du CHU, a présenté des observations auxquelles les experts ont répondu en confirmant que le CHU devait pratiquer dans les meilleurs délais tous les examens utiles à l’établissement du diagnostic, et l’expertise ne repose pas sur une analyse rétrospective ; c’est ainsi à bon droit que le tribunal a retenu une faute médicale ; l’absence de consensus sur la prise en charge d’un AVC chez l’enfant est sans incidence sur l’existence de la faute et sur la perte de chance d’éviter la gravité des séquelles conservées par B… ;
En ce qui concerne les préjudices B… :
- le préjudice scolaire est caractérisé par une absence de scolarisation du 29 avril 2016 au 3 septembre 2017, un redoublement de la grande section de maternelle, une scolarisation à temps partiel avec une auxiliaire de vie scolaire, de nombreuses absences en raison de rendez-vous médicaux, une perturbation du traitement et du raisonnement visuo-spatial, et des difficultés de langage, ce qui justifie une provision de 20 000 euros ;
- sur la base d’un tarif horaire de 12,33 euros correspondant au salaire minimum augmenté des charges sociales et d’une majoration pour congés payés, une provision de 20 665,08 euros doit être allouée au titre de l’assistance par une tierce personnes durant 2 heures par jour jusqu’au 3 avril 2019 ;
- il est demandé des provisions de 8 719,12 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par les experts jusqu’au 17 juillet 2018, de 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 50 %, de 25 000 euros au titre des souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 4 sur 7, de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique qui sera d’au moins 2 sur 7, et de 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
En ce qui concerne les préjudices des proches :
- le handicap B… a nécessité l’acquisition d’un ordinateur portable pour 570,99 euros afin de l’aider à l’école, un déménagement dans un logement adapté avec des frais de déménagement de 72,80 euros et une hausse de loyer de 222,49 euros depuis février 2017, soit 6 007,23 euros jusqu’en mai 2019, et l’acquisition de matériel pour 366,51 euros, soit au total 6 224,04 euros ; Mme E… et M. A… ont en outre supporté 4 078,65 euros de frais de transport, et l’usure du véhicule peut être évaluée à 2 000 euros ; les honoraires du médecin conseil pour assistance à l’expertise se sont élevés à 1 076,55 euros, et Mme E… et M. A… ont versé aux experts des provisions d’un montant total de 4 800 euros ;
- le préjudice d’affection peut être évalué à 30 000 euros pour chacun des parents, 15 000 euros pour chacun des deux frères B…, H… et M…, 7 000 euros pour M. L… A… et 12 000 euros pour Mme F… épouse E… ;
- le handicap B… cause à ses proches des troubles dans les conditions d’existence, au titre desquels il est demandé 30 000 euros pour chacun des parents, 15 000 euros chacun pour H… et M… qui sont délaissés par leurs parents, et 12 000 euros pour Mme F… épouse E…, qui est présente auprès de sa fille et de son gendre pour les aider et garder les enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Demailly, représentant le CHU de Limoges, et de Me Soltner, représentant les consorts A… et E….
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant B… A…, née le 5 juin 2012 et sous traitement pour une épilepsie depuis septembre 2015, a été hospitalisée au CHU de Limoges le 29 avril 2016 pour une altération de son état général avec fièvre, polyarthrite, éruption cutanée et syndrome inflammatoire majeur. Un diagnostic de lupus érythémateux disséminé avec atteinte cutanée extensive et atteinte rénale sévère a été posé. L’enfant est sortie de l’hôpital le 20 mai 2016 avec un traitement immunosuppresseur et un changement du traitement anti-épileptique ayant possiblement induit le lupus. Le 21 mai vers 13 h 30, elle a présenté un malaise brutal avec perte de connaissance, associé à une hémiplégie gauche. Les parents ont appelé le SAMU, lequel a déclenché une intervention de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), et l’enfant a été transportée en ambulance au service des urgences pédiatriques du CHU de Limoges, où elle a été admise à 14 h 55. Un diagnostic de crise d’épilepsie a été évoqué, mais un scanner cérébral réalisé vers 16 h 30 n’a pas montré d’anomalie épileptique. Vers 18 heures, un électroencéphalogramme réalisé en raison de la persistance de troubles de la vigilance a mis en évidence un foyer lent sur l’hémisphère droit, et à 19 h 30, une IRM a permis de diagnostiquer un accident vasculaire cérébral (AVC) sylvien droit étendu multifocal sur probable occlusion de la carotide droite. Alors que le délai écoulé depuis la survenue de l’AVC ne permettait plus d’envisager une thrombolyse médicamenteuse, il a été décidé, après avoir sollicité des avis extérieurs et informé les parents des alternatives et des risques, de tenter une thrombectomie par thrombo-aspiration. Cette intervention a permis la reperméabilisation de la carotide interne droite à 21 h 30. L’enfant a conservé comme séquelles de l’AVC une hémiparésie gauche avec parésie faciale centrale et claudication à la marche, une monoplégie du membre supérieur gauche, une hémianopsie latérale homonyme gauche, des difficultés d’élocution (dysarthrie) et des troubles cognitifs.
2. Mme E… et M. A…, parents B…, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 11 janvier 2017. Les experts ont retenu un retard de diagnostic fautif de l’AVC, à l’origine d’une perte de chance d’éviter les graves séquelles, qu’ils ont évaluée à 33 %. Après avoir présenté une réclamation préalable reçue le 23 mars 2020, Mme E… et M. A…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux B… et de ses deux frères H… et M…, et Mme E… épouse F…, grand-mère B…, ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le CHU de Limoges à verser à Mme E… et M. A… une provision de 133 384,20 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices B…, des indemnités de 30 000 euros chacun au bénéfice de H… et M…, des indemnités de 18 750,23 euros au titre de leurs préjudices patrimoniaux et de 60 000 euros chacun au titre de leurs préjudices personnels, et enfin de verser à Mme F… une indemnité de 24 000 euros. La CPAM de la Charente-Maritime a sollicité le remboursement de ses débours à hauteur de 128 333,61 euros. Par un jugement du 6 juillet 2022, le tribunal a condamné le CHU de Limoges, sur la base d’une part de responsabilité de 33 %, à verser à Mme E… et M. A… une provision de 74 416 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices B…, une somme totale de 10 000 euros au titre des préjudices de H… et M…, ainsi qu’une somme de 10 000 euros chacun au titre de leurs préjudices propres, à Mme F… épouse E… une somme de 2 000 euros, et à la CPAM de la Charente-Maritime une somme de 42 350 euros avec intérêts à compter du 7 septembre 2020. Le tribunal a mis les frais d’expertise à la charge du CHU, et a rejeté le surplus des demandes. Le CHU de Limoges relève appel de ce jugement en contestant le principe de sa responsabilité. Par leur appel incident, les consorts A… et E… sollicitent le rehaussement des sommes allouées par le tribunal.
Sur la régularité du jugement :
3. Le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal était saisi, invoqué dans la requête sommaire du CHU de Limoges et non repris ultérieurement, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). »
5. Les experts ont estimé que la réactivité des équipes de secours ne pouvait faire l’objet de critiques et que le médecin du SMUR, auquel les parents B…, tous deux ambulanciers, reprochaient de ne pas avoir pris au sérieux l’hypothèse d’un AVC qu’ils avaient suggérée, avait pu attribuer le déficit gauche à une conséquence d’une crise d’épilepsie, laquelle peut être suivie d’un déficit moteur, dit paralysie de Todd. Toutefois, ils ont souligné que l’hypothèse d’un AVC ischémique, bien que non évidente, était plausible compte tenu du contexte de lupus, pathologie à risque de thrombose vasculaire, et qu’elle aurait dû être envisagée dès l’admission de l’enfant, d’autant que la docteure K…, qui l’avait accueillie au service des urgences, était neuropédiatre et la connaissait. Les experts ont qualifié de regrettable l’absence de réalisation en extrême urgence du scanner cérébral, suivi immédiatement d’une IRM, seul ce dernier examen permettant de diagnostiquer un AVC ischémique. En se fondant sur ce que la mise en place d’une thrombolyse intraveineuse dans les 4 h 30 qui suivent le début d’un AVC ischémique réduit de 33 % les risques de décès ou de handicap majeur chez l’adulte, ils ont évalué à 33 % la perte de chance d’éviter le handicap majeur B… en lien avec le retard de diagnostic de l’AVC. Pour contester sa responsabilité, le CHU de Limoges produit les mêmes notes critiques qu’en première instance, l’une du docteur N…, son pédiatre conseil qui était présent lors de l’expertise, et l’autre du docteur O…, neuropédiatre. Les consorts A… et E… contestent le taux de perte de chance de 33 %.
6. En premier lieu, le docteur N…, qui souligne que la docteure K… avait pris en charge la jeune patiente lors de l’hospitalisation du 29 avril au 20 mai 2016 au cours de laquelle le lupus érythémateux disséminé avait été diagnostiqué, et connaissait ainsi parfaitement l’enfant et sa pathologie, qualifie de légitime l’hypothèse initiale de phase post-critique de convulsion en raison d’un état stuporeux de l’enfant, mais ne conteste pas que l’hémiplégie gauche avec paralysie faciale homolatérale constatée à l’arrivée à l’hôpital justifiait des investigations à la recherche d’un éventuel diagnostic d’AVC. S’il relève qu’un AVC sur un gros tronc artériel, comme en l’espèce la carotide, est une pathologie d’une extrême rareté, il indique lui-même que la pathologie lupique peut entraîner une thrombose sur des artères de petit et moyen calibre, et ne peut utilement se prévaloir des résultats de l’IRM constatant la thrombose d’une artère de gros calibre pour justifier rétrospectivement l’absence de prescription de l’imagerie en urgence dès l’arrivée à l’hôpital. Au demeurant l’article annexé à sa note critique précise que l’investigation de l’AVC chez l’enfant commence par une IRM cérébrale. Ainsi, contrairement à ce que soutient le CHU de Limoges, le retard de diagnostic fautif retenu par les experts est fondé sur des éléments objectifs relatifs au contexte de lupus et à la symptomatologie clinique, et non sur un raisonnement a posteriori qui ne tiendrait pas compte des connaissances scientifiques.
7. En deuxième lieu, il résulte du compte-rendu de l’hospitalisation B… dans le service de réanimation polyvalente du CHU de Limoges du 21 au 30 mai 2016 qu’après la réalisation de l’IRM ayant permis de diagnostiquer l’AVC, l’indication de thrombolyse médicamenteuse discutée en réunion multidisciplinaire n’a pas été retenue en raison du délai écoulé depuis l’infarctus cérébral, et que le risque de survenue d’un AVC malin sylvien en cas d’abstention thérapeutique a conduit à réaliser une thrombectomie par thrombo-aspiration sous anesthésie générale, 8 heures après le début des symptômes. Pour estimer très vraisemblable qu’un diagnostic plus précoce aurait conduit à l’indication d’une thrombolyse malgré l’absence de consensus concernant le traitement des AVC de l’enfant, les experts se sont fondés sur l’expérience neurovasculaire adulte du CHU et sur la décision ultérieure d’effectuer une thrombectomie endovasculaire, geste d’exception dans l’AVC de l’enfant. Si le docteur O… fait brièvement référence à des études qui montreraient une bonne tolérance de la thrombolyse chez l’enfant, mais une contre-indication « en contexte inflammatoire majeur », il n’explique ni la nature, ni l’ampleur des risques d’une thrombolyse pour la jeune B… du fait du lupus, et il ne résulte pas de l’instruction que le syndrome inflammatoire majeur en lien avec cette pathologie, survenu le 29 avril 2016, aurait encore été présent lorsque l’enfant est sortie de l’hôpital trois semaines plus tard, le 20 mai. L’invocation par le docteur O… d’une absence de consensus sur la prise en charge de l’AVC chez l’enfant, laquelle est décidée au cas par cas et en concertation pluridisciplinaire, ce qui a été fait en l’espèce, n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion argumentée des experts sur le choix d’un traitement par thrombolyse qu’aurait fait le CHU en l’absence de retard de diagnostic de l’AVC.
8. En troisième lieu, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. En l’espèce, le taux de perte de chance rend compte de la probabilité d’éviter les conséquences graves de l’AVC du fait du retard de diagnostic qui n’a pas permis de réaliser une thrombolyse, traitement dont l’efficacité n’est pas certaine. Mme E… et M. A… ne sont donc pas fondés à revendiquer un taux de 100 % sur la base d’une note de leur médecin conseil qui affirme à tort que le débat relatif aux probabilités de réussite des traitements ne serait d’aucun intérêt, et que la seule problématique pertinente serait celle de la faute. En l’absence de toute critique utile, il y a lieu de retenir le taux de perte de chance de 33 % proposé par les experts.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices B… :
9. Contrairement à ce que soutient le CHU de Limoges, l’existence d’un préjudice scolaire en lien avec le retard de diagnostic de l’AVC apparaît d’ores et déjà certaine dès lors qu’à la date de l’expertise, le 17 juillet 2018, B… alors âgée de 6 ans allait être maintenue à temps partiel en classe de grande section de maternelle avec une prise en charge en institut d’éducation motrice. En l’absence de tout élément sur la scolarité ultérieure, seule une provision de 3 000 euros peut être retenue après application du taux de perte de chance.
10. Si le tribunal a écarté la demande de provision relative à l’assistance par une tierce personne au motif que Mme E… et M. A… n’avaient pas justifié des sommes qu’ils avaient perçues au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de l’allocation journalière de présence parentale, cette dernière allocation, destinée à compenser les pertes de revenus professionnels des parents, n’a pas à être déduite de l’indemnisation de ce préjudice, et dès lors que la faute n’a entraîné qu’une perte de chance d’éviter le dommage, la déduction de l’AEEH ne serait justifiée que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne. En l’espèce, la demande se rapporte à une assistance non spécialisée de deux heures par jour, de la sortie du centre de rééducation le 16 décembre 2016 jusqu’au 30 avril 2019. Ce préjudice doit être évalué sur la base du coût horaire moyen du salaire minimum au cours de la période en cause augmenté des charges sociales, et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des majorations dues les dimanches et jours fériés. Il résulte de l’instruction qu’en admettant même que l’AEEH ait été versée sur l’ensemble de la période du 16 décembre 2016 au 30 avril 2019, son montant cumulé ne conduirait pas à une double indemnisation, eu égard à la part de responsabilité de 33 % du CHU de Limoges. Il y a donc lieu d’allouer, au titre de l’assistance par une tierce personne, sur la période du 16 décembre 2016 au 30 avril 2019 invoquée, une provision de 9 000 euros après application du taux de perte de chance.
11. L’état de santé B… ne pourra être consolidé avant le 5 juin 2030, date de sa majorité. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise, que peuvent être d’ores et déjà regardés comme certains un déficit fonctionnel temporaire total durant l’hospitalisation continue du 21 mai au 16 décembre 2016 puis de 75 % du 17 décembre 2016 au 18 juillet 2018, date de l’expertise, et que le déficit fonctionnel permanent, qui sera à déterminer à la majorité, ne sera pas inférieur à 50 %. Dans ces circonstances, le déficit fonctionnel temporaire jusqu’à l’âge de 18 ans peut être évalué à une somme non sérieusement contestable de 20 000 euros après application du taux de perte de chance.
12. Selon les experts, les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 4 sur 7. Il y a lieu d’allouer à ce titre une provision de 3 000 euros après application du taux de perte de chance. Si le préjudice esthétique permanent qui sera indemnisable après consolidation est estimé par les experts à 2 sur 7 au minimum, il résulte de l’instruction que la forte claudication est à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire important, pouvant être évalué à une somme non sérieusement contestable de 2 000 euros après application du taux de perte de chance. En revanche, le préjudice d’agrément temporaire, qui relève des troubles de toute nature dans les conditions d’existence indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire, n’ouvre pas droit à une provision distincte.
13. Il résulte de ce qui précède que la provision que le CHU de Limoges a été condamné à verser au titre des préjudices B… doit être ramenée à 37 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices des proches :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
14. Les honoraires de médecin conseil invoqués n’ont pas été justifiés malgré une mesure d’instruction, et les 4 800 euros d’allocations provisionnelles versées aux experts en exécution d’ordonnances du président du tribunal administratif de Limoges des 6 février et 29 mai 2018 sont inclus dans la somme de 7 842,67 euros mise à la charge du CHU de Limoges au titre des frais d’expertise par le jugement du 6 juillet 2022. Le CHU est ainsi tenu de rembourser les consorts A… et E… à hauteur des montants versés.
Quant aux frais de déplacement :
15. Il résulte de l’instruction que pour rendre visite à leur fille au centre médical infantile de Romagnat où elle a été hospitalisée du 23 juin au 16 décembre 2016, Mme E… et M. A… ont utilisé un véhicule prêté par les parents de Mme E…. Ils n’ont donc subi aucun préjudice patrimonial à raison de l’usure de ce véhicule. Les tickets de péage produits pour un montant total de 302,20 euros correspondent à 54 déplacements entre le 3 juillet et le 4 décembre 2016, et il y a lieu d’admettre, comme il est demandé, une dépense de carburant de 45 euros par déplacement, soit au total 2 430 euros. Les pièces produites établissent également que Mme E… et M. A… ont exposé 67,45 euros de frais de péage et de carburant pour se rendre à la réunion d’expertise qui s’est tenue à Paris le 17 juillet 2018, et 64 euros de frais de carburant pour le suivi médical de leur fille au CHU de Tours le 24 janvier 2019. Les frais de déplacement s’établissent ainsi à 2 863,65 euros, dont 954,55 euros doivent être mis à la charge du CHU après application du taux de perte de chance.
Quant aux frais liés au handicap :
16. Si Mme E… et M. A… justifient avoir acquis un ordinateur portable le 29 juin 2018, il ne résulte pas de l’instruction que ce matériel aurait été en lien avec la scolarité B…, en grande section de maternelle en 2018-2019. Il n’est pas davantage démontré en appel qu’en première instance que le déménagement de la famille en mars 2017 aurait été rendu nécessaire par le handicap B…, de sorte que les frais correspondants et le différentiel de loyer ne peuvent être admis. L’acquisition en juillet 2018 de barres d’appui et d’une planche de bain relevait d’une prise en charge au titre du complément d’AEEH attribué pour frais supplémentaires sur présentation des factures acquittées, et celle d’une table à encastrement n’est, en tout état de cause, pas justifiée.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
17. Les premiers juges n’ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice moral causé à ses proches par le handicap B… en lien avec la faute du CHU de Limoges et des troubles dans leurs conditions d’existence qui en sont résultés en allouant à ce titre, après application du taux de perte de chance de 33 %, les sommes de 10 000 euros chacun à Mme E… et M. A…, 5 000 euros chacun à M… et H…, frères B…, et 2 000 euros à Mme F… épouse E…, sa grand-mère. La demande présentée au bénéfice de M. L… A… ne peut qu’être rejetée en l’absence de toute précision concernant les liens de cette personne avec B….
18. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU est seulement fondé à demander que la provision qu’il a été condamné à verser au titre des préjudices B… soit ramenée à 37 000 euros, et que cet établissement doit en outre être condamné à verser à Mme E… et M. A… une indemnité supplémentaire de 954,55 euros au titre de leurs préjudices patrimoniaux.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : La provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la jeune B… A… que le CHU de Limoges a été condamné à verser à ses représentants légaux est ramenée à 37 000 euros.
Article 2 : Le CHU de Limoges est condamné à verser à Mme C… E… et M. I… A… une indemnité supplémentaire de 954,55 euros au titre de leurs préjudices patrimoniaux.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2000728 du 6 juillet 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Limoges, à Mme C… E…, à M. I… A…, à Mme J… F… épouse E… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Anne D…
La présidente,
Catherine GiraultLe greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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