Rejet 15 juin 2023
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 21 mars 2024, n° 23BX02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 15 juin 2023, N° 2300778 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corrèze |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2300778 du 15 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Cazanave, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 15 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le préfet ne justifie pas avoir procédé à un examen sérieux de sa situation, notamment des raisons pour lesquelles elle a fui son pays, en se bornant à reprendre l’appréciation des autorités compétentes en matière d’asile ;
— la mesure d’éloignement contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle démontre son intégration dans la société française par ses activités bénévoles, l’apprentissage de la langue et la scolarisation de ses enfants ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de base légale compte tenu des illégalités affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle démontre les menaces sérieuses dont la cellule familiale ferait l’objet en cas de retour dans son pays d’origine ;
— le préfet s’est cru lié par les décisions rendues par les organismes compétents en matière d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est disproportionnée dans sa durée.
Par une décision n° 2023/008390 du 14 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C A, ressortissante colombienne née en 1991, est entrée en France en février 2022 en compagnie de son époux et de leurs deux enfants mineurs. La demande d’asile qu’elle a déposée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 10 janvier 2023. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C A relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme C A soulève en appel des moyens nouveaux tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors au demeurant que les organismes compétents en la matière ont rejeté sa demande d’asile, Mme C A n’apporte aucune précision quant à la nature des risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens.
4. En deuxième lieu, Mme C A soutient pour la première fois en appel que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, Mme C A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 21 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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