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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 24PA03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 mai 2024, N° 2201784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592653 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par la mise en demeure en date du 13 octobre 2021, correspondant à des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établis au titre de l’année 2009.
Par un jugement n° 2201784 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Grimpret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer le remboursement de la somme de 26 102 euros versée en règlement des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établis au titre de l’année 2009 ;
3°) de prononcer les mesures d’exécution nécessaires à la poursuite de l’instruction du contentieux d’assiette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le formalisme ne doit pas empêcher l’accès à la justice sauf à méconnaitre l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la requête d’assiette a été envoyée avec accusé de réception le 2 janvier 2014 et reçue le 4 janvier 2014 ;
- le non-respect des dispositions de l’article R. 413-6 du code de justice administrative n’affecte pas la procédure devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens présentés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Par courrier du 2 décembre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que, compte tenu de l’existence d’une mise en demeure du 29 mai 2018 tendant au paiement des sommes en litige, la mise en demeure du 13 octobre 2021 ne constitue pas le premier acte de poursuite permettant de contester leur exigibilité et de ce que, par suite, la demande préalable ne satisfait pas aux conditions d’exigibilité prévues par l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, qui a été communiqué à l’administration fiscale, Mme A… a présenté ses observations en réponse à ce courrier.
De nouvelles pièces complémentaires ont été produites par Mme A… le 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a, par l’intermédiaire de son avocat, formé le 3 novembre 2021 une opposition à une mise en demeure de payer établie le 13 octobre 2021 à son encontre, en vue du paiement d’une somme de 26 102 euros correspondant à un rappel d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établis au titre de l’année 2009. Par une décision du 25 novembre 2021, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la requête susvisée, Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par cette mise en demeure.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer et de remboursement :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre: « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement./Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques. (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;/ c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ». Enfin, aux termes de l’article L. 277 de ce livre : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
3. Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut, à l’appui d’une demande en décharge de l’obligation de payer, du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, il soulève une contestation qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. L’existence d’une procédure contentieuse ouvrant droit au sursis de paiement doit par suite, en application du c de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir.
4. Il résulte de l’instruction que les sommes en litige ont fait l’objet d’une mise en demeure du 29 mai 2018, dont il est constant qu’elle a été reçue par Mme A…, qui soutient l’avoir contestée dans le cadre d’une réclamation contentieuse du 2 juillet 2018. La requérante était en mesure d’invoquer, à l’encontre de cet acte de poursuite, le droit au sursis de paiement au motif que le tribunal administratif n’avait pas statué sur la demande en décharge des impositions correspondantes qui lui avait été soumise le 2 janvier 2014. La mise en demeure du 13 octobre 2021, ne constituait donc pas, s’agissant des créances précitées, le premier acte permettant d’invoquer ce motif. Par suite, la réclamation présentée sur ce fondement contre cette dernière mise en demeure ne satisfait pas les conditions d’exigibilité prévues par les dispositions de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales. Si Mme A… fait valoir que cette mise en demeure du 29 mai 2018 a été contestée devant l’administration fiscale et que cette dernière n’a pas statué sur cette contestation, elle n’a présenté, malgré la demande qui lui a été adressée à cet effet, aucun document attestant de la réception par l’administration de la réclamation du 2 juillet 2018 produite devant la cour, l’administration ayant par ailleurs toujours contesté avoir reçu une opposition à poursuite contre la mise en demeure du 29 mai 2018. Mme A… ne saurait par suite se prévaloir, à l’appui de son moyen tiré de la recevabilité de sa réclamation dirigée contre la mise en demeure du 13 octobre 2021, de ce qu’une procédure contentieuse préalable était en cours à l’encontre de la mise en demeure du 29 mai 2018. Dès lors, elle n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par la mise en demeure litigieuse et par voie de conséquence au remboursement de ces sommes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il n’appartient pas à la Cour, saisie d’une requête en appel contre un jugement tendant à la décharge de l’obligation de payer une somme réclamée par un acte de poursuite, d’adresser au tribunal administratif une injonction relative au déroulement d’une procédure contentieuse relative à l’assiette de l’impôt. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent par suite qu’être rejetées
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Magnard, magistrat honoraire,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2026.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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