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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25MA01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 mai 2025, N° 2412246 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2412246 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Rappa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation appartenant au préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité marocaine, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément et suffisamment répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée, aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, pour refuser un titre de séjour à M. B… A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne présentait ni le visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni le contrat de travail visé par les autorités compétentes prévu par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, pour en déduire qu’il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Si la décision contestée comporte une erreur, dans la mesure où elle indique que M. B… A… est entré en France « démuni de visa, dans des circonstances indéterminées », alors que l’intéressé est entré sur le territoire français le 25 octobre 2015 sous couvert d’un visa C – Etats Schengen d’une durée de validité de 10 jours, il ressort des pièces du dossier que cette inexactitude a été, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de la décision contestée et n’a pas été, dès lors, de nature à entacher celle-ci d’illégalité.
En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-marocain, retrace le parcours de M. B… A… en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève que, malgré la présence régulière de son père sur le territoire français, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’inexactitude matérielle entachant le rappel des conditions d’entrée de M. B… A… sur le territoire français est restée sans incidence sur le raisonnement du préfet, ainsi que sur le caractère suffisant de la motivation de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B… A… doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est entré en France le 25 octobre 2015 sous couvert d’un visa C – Etats Schengen d’une durée de validité de 10 jours, et soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l’intéressé se prévaut de la présence régulière en France de son père, atteint de diabète et d’un syndrome anxiodépressif, et soutient s’occuper de celui-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état de santé nécessite la présence quotidienne d’une aide à domicile, ni même que M. B… A… soit le seul en mesure de prendre soin de son père. L’intéressé ne peut se prévaloir d’une particulière insertion sociale sur le territoire français par la seule production de quelques attestations de connaissances, dont certaines sont au demeurant peu circonstanciées. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité d’employé polyvalent auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Fournil Lebrix le 4 avril 2023, emploi au demeurant obtenu en faisant usage de faux documents d’identité italiens, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une particulière insertion professionnelle de l’intéressé sur le territoire français, alors au demeurant que le préfet n’est pas tenu par l’avis favorable émis par la Plateforme de la Main d’œuvre étrangère (MOE) le 26 juillet 2024. En outre, M. B… A… n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Selon l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Si M. B… A… se prévaut de son CDI, conclu le 4 avril 2023 dans les conditions rappelées au point 6, une telle circonstance ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet à cet égard. La seule circonstance que la Plateforme MOE ait émis, le 26 juillet 2024, un avis favorable à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé ne saurait suffire à caractériser une erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de la demande de celui-ci.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. B… A… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2025
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