Rejet 24 octobre 2025
Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mai 2026, n° 25MA03691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 24 octobre 2025, N° 2301123 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 7 juillet 2023 en tant qu’il l’a placée « en congé maladie ordinaire pour la période du 6 juin 2019 au 7 février 2021 », ou, à défaut, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.
Par un jugement n° 2301123 du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, Mme A…, représenté par Me Peres, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 24 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 7 juillet 2023 en tant qu’il lui refuse le bénéfice d’un congé de longue maladie du 6 juin 2019 au 7 février 2021, ou, à défaut, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
3°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de prendre une nouvelle décision la plaçant en congé de longue maladie du 6 juin 2019 au 7 février 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 1 000 euros au titre de la première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Elle soutient que :
- l’avis du conseil médical du 10 mai « 2024 », qui est lapidaire et dénué de toute démonstration, ne saurait sérieusement remettre en cause les conclusions du médecin psychiatre agréé ayant reconsidéré ses conclusions du 22 janvier 2021 pour tenir compte d’éléments nouveaux relatifs à l’existence d’antécédents psychiatriques du fait d’un accident traumatique en juin 2016 ;
- sa situation financière, en l’absence de garanties souscrites auprès d’une mutuelle pour maintenir son traitement durant son congé de maladie ordinaire qui a duré huit mois, l’a contrainte à solliciter sa reprise en dépit de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme C… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, major de police affectée à la direction départementale de la sécurité publique de Bastia, relève appel du jugement du 24 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 7 juillet 2023 en tant qu’il l’a placée en congé maladie ordinaire du 6 juin 2019 au 5 juin 2020 puis en disponibilité d’office du 6 juin 2020 au 5 février 2021 inclus, et tendant, à défaut, à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
A l’appui de sa contestation du jugement attaqué, Mme A… se borne à soutenir, sans plus de précision, que l’avis du conseil médical interdépartemental du 10 mai 2023, qu’elle qualifié de lapidaire et dénué de toute démonstration, « ne saurait sérieusement remettre en cause » les conclusions du médecin psychiatre agréé ayant reconsidéré le 15 février 2023 ses conclusions du 22 janvier 2021 pour tenir compte d’éléments nouveaux relatifs à l’existence d’antécédents psychiatriques du fait d’un accident traumatique survenu en juin 2016. Alors que l’avis du 10 mai 2023 du conseil médical interdépartemental, lequel était composé de trois médecins, dont l’un est un spécialiste agréé en psychiatrie, est intervenu au vu de l’ensemble des éléments médicaux disponibles, et notamment de ces conclusions du médecin psychiatre agréé du 15 février 2023, et retient expressément l’absence de critère de gravité confirmée de la maladie de Mme A…, le moyen ainsi soulevé par celle-ci n’est manifestement pas de nature à remettre en cause le motif énoncé au point 6 de leur jugement par les premiers juges, qui ont retenu qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que sa pathologie rendait impossible l’exercice de ses fonctions et présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée durant la période du 6 juin 2019 au 5 février 2021 inclus. Si Mme A… indique encore que sa situation financière, en l’absence de garanties souscrites auprès d’une mutuelle pour maintenir son traitement durant son congé de maladie ordinaire qui a duré huit mois, l’a contrainte à solliciter sa reprise en dépit de son état de santé, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions,
y compris celles présentées à titre subsidiaire et tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Comptable ·
- Décision de justice ·
- Décision juridictionnelle ·
- Procédure ·
- Ouverture
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse
- Verger ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Tarification ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Transfert de compétence ·
- Procédure contentieuse ·
- Courrier
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Enfant ·
- Pakistan ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Université ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Guadeloupe ·
- Accès aux soins ·
- Ordonnance
- Délibération ·
- Hôpitaux ·
- Bail à construction ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail
- Justice administrative ·
- Mali ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Sursis à exécution
- Professeur ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Décret ·
- Instituteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.