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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 11 avr. 2024, n° 23BX02698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 octobre 2023, N° 2303830 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303830 du 10 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A…, représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il est en couple avec une française et a un emploi de boucher à temps complet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’il entre dans les catégories lui permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour.
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a pour objet de l’empêcher de revenir après son mariage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant turc né le 5 juillet 1999, est entré en France le 30 juin 2022, selon ses déclarations. Le 8 juillet 2022, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 14 décembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mars 2023. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il réitère en appel dans des termes similaires, M. A… fait valoir que si la relation avec sa compagne est récente, ils se sont mariés le 26 août 2023 sans qu’il y ait opposition préalable et si cette union est certes postérieure à la décision litigieuse elle vient assurer la pérennité de la relation engagée. Par ailleurs, il fait de nouveau valoir qu’il travaille depuis plus de dix mois comme boucher, métier qui connaît actuellement une pénurie de main d’œuvre en France. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui, pour estimer que la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée, a relevé qu’il est entré récemment sur le territoire national en 2022 à l’âge de 22 ans, qu’il n’établit pas l’ancienneté de la communauté de vie avec sa compagne avec laquelle il n’a pas d’enfant, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales proches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français soit motivée en cochant parmi les motifs possibles deux des critères envisagés, en l’espèce l’entrée récente en France et l’absence de justification de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, n’est pas de nature à permettre de la regarder comme insuffisamment motivée, le préfet n’étant nullement tenu de faire expressément apparaître, autrement que par l’absence de croix dans les cases concernant la menace pour l’ordre public et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il a examiné ces critères. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas qu’il aurait porté à la connaissance du préfet ses intentions matrimoniales avec une ressortissante française, et il est constant que le mariage n’a été célébré qu’après la décision attaquée.. La légalité d’une décision s’appréciant à la date de sonédiction M. A… peut reprocher au préfet de faire obstacle à une vie commune dont la réalité n’était au demeurant pas établie au regard des termes extrêmement concis de l’attestation de son épouse. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement lui faire interdiction de retour à la date de sa décision, et le mariage ultérieurement célébré, s’il peut permettre au requérant de demander l’abrogation de l’interdiction de retour, n’est pas de nature à affecter sa légalité..
5. En troisième et dernier lieu, M. A…, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 avril 2024.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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