Rejet 7 avril 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25VE02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 avril 2025, N° 2505452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné sa demande d’acquisition de la nationalité française et d’enjoindre au préfet de reprendre la procédure d’instruction de sa demande dans un délai de 2 mois.
Par une ordonnance n° 2505452 du 7 avril 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. C… relève appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) .». Enfin, aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ».
Alors que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionne, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. C…, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été signée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. B… n’ayant pas régularisé sa requête, dans le délai d’un mois qui lui a été imparti, en recourant au ministère d’un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 29 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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