Non-lieu à statuer 19 octobre 2023
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 juin 2025, n° 23LY03553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 octobre 2023, N° 2306485 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 4 juillet 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2306485 du 19 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B, représenté par Me Saligari, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 19 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 4 juillet 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle n’a pu être adoptée sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de rejet prise à son encontre par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui avait pas été notifiée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale pour tous les motifs déjà exposés s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est en outre illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît enfin les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. M. B, ressortissant arménien né le 6 mars 1988, est entré en France le 27 mars 2023 avec son épouse de même nationalité, née le 29 mars 1992, et leurs trois enfants, nés en Arménie le 24 septembre 2011, le 30 juillet 2015 et le 23 janvier 2021. Leurs demandes d’asile, qui relevaient de la procédure accélérée, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juin 2023. Par décisions du 4 juillet 2023, la préfète du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions. La requête formée par l’épouse de M. B contre le jugement la concernant a été rejetée par ordonnance du président de la cour. Dans la présente instance, M. B demande l’annulation du jugement ayant rejeté sa demande.
3. M. B reprend en appel les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Il ressort des pièces du dossier qu’il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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