Rejet 5 juin 2024
Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 24BX01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 5 juin 2024, N° 2202684 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’ordonner une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres du 17 au 20 août 2021, de déclarer commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime le jugement à intervenir et de surseoir à statuer sur ses demandes au fond.
Par un jugement n° 2202684 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A, représenté par la SELARL Baffou-Dallet-BMD, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge par le Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres et aux conséquences qui en ont résulté ;
3°) surseoir à statuer sur ses demandes indemnitaires ;
4°) au fond, d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur du Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande préalable d’indemnisation ;
5°) de mettre à la charge du Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres une somme au titre de l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, Me Dallet, représentant M. A, informe la cour du décès de ce dernier survenu le 30 juillet 2024 et demande à la cour de constater le désistement du requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, l’avocat du requérant, qui informe la cour que M. A est décédé en juillet 2024, déclare présenter un désistement en son nom. Il doit alors être réputé avoir vérifié l’existence éventuelle d’ayants-droit, et ses conclusions en désistement doivent être regardées comme tendant au non-lieu à statuer sur cette requête. Au regard de son objet, demandant principalement une expertise, il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Thierry Dallet, au Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
24BX01866
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