Annulation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2024, N° 2309475 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2309475 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A…, représenté par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office, ou subsidiairement en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
il révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace d’ordre public ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, le préfet s’étant, à tort, abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;
il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hameau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né en 1981, qui a déclaré être entré en France le 21 février 2012, a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dont il a sollicité le renouvellement le 30 septembre 2020. Par un premier arrêté du 29 octobre 2021, le préfet a rejeté sa demande et a décidé de son éloignement. Le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a annulé cet arrêté par un jugement n° 2114730 du 17 juin 2022, et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de renouvellement dont M. A… l’avait saisi. Par un second arrêté du 15 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office. M. A… relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner tous les faits portés à sa connaissance, a indiqué les éléments de droit et de fait sur lesquels il a entendu se fonder. Il a notamment indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que le comportement de M. A… constituait une menace à l’ordre public, sa situation familiale, la date à laquelle l’intéressé a déclaré être entré en France, ainsi que le précédent titre de séjour dont il a été titulaire. Il a suffisamment mentionné les considérations de fait qu’il a retenues, et a ainsi permis au requérant de contester utilement l’arrêté litigieux. Il a également, ainsi, bien examiné la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Si M. A… allègue être entré en France en 2012 et y avoir habituellement séjourné depuis, il n’en justifie toutefois pas suffisamment, en particulier s’agissant de l’année 2015, pour laquelle il ne produit qu’un courrier du syndicat des transports d’Ile-de-France daté du 31 janvier et un autre courrier non daté émis par l’Assurance maladie, et s’agissant de l’année 2017, pour laquelle il produit certes une attestation de présentation à la préfecture le 22 mai 2017, mais seulement, par ailleurs, une convocation à un rendez-vous du Pôle emploi datée du 3 janvier 2017 auquel il n’est pas justifié qu’il se soit rendu, et un courrier daté du 9 octobre 2017 par lequel l’Assurance maladie l’informe de sa décision de suspendre sa prise en charge de prestations. Par suite, le requérant, qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné en 2019 par la chambre des appels correctionnels de Melun à deux ans d’emprisonnement pour escroquerie, obtention de stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, et pour recel de bien provenant de vol. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour conduite sans permis, infraction commise en 2021, et violence sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, infraction commise en 2023. Eu égard à la gravité des faits commis et au caractère récent des dernières infractions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la présence du requérant sur le territoire national représentait une menace à l’ordre public. Au demeurant le requérant, qui ne nie pas la réalité des troubles constatés, ne conteste pas valablement l’appréciation du préfet en se prévalant de la présomption d’innocence, dès lors que la décision litigieuse n’a pas le caractère d’une sanction mais celui d’une mesure de police administrative.
M. A… ne se prévaut pas utilement de la circulaire susvisée dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que le préfet pouvait, au seul motif de la menace à l’ordre public que représente M. A…, refuser de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
Le requérant se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de la présence sur place de sa compagne ainsi que de leurs trois enfants, nés respectivement en 2010, 2012 et 2015, scolarisés en France. Toutefois il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que depuis sa sortie de prison, il vivrait à nouveau auprès de sa compagne et de ses enfants, ni même qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ces derniers et que la vie familiale se serait poursuivie. Par ailleurs, M. A… ne fait état d’aucune intégration sociale ni professionnelle particulière au sein de la société française ni ne justifie d’une intégration professionnelle suffisante par la production de fiches de paie au titre des seules années 2020 à 2022 et, ainsi qu’il a été dit, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, et vu, notamment, la menace à l’ordre public qu’il représente, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaire ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnel au séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Aux termes des stipulations du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Dès lors que, comme exposé au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, le requérant vivait auprès de sa compagne et de ses enfants, ni qu’il contribuait à l’entretien et à l’éducation de ces derniers, il n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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