Rejet 12 novembre 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25LY03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03151 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 novembre 2025, N° 2503721 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an.
Par une ordonnance n° 2503721 du 12 novembre 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Flandin, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’ordonnance attaquée est irrégulière en l’absence d’obligation pour lui d’informer les services préfectoraux de son changement d’adresse dès lors que l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inapplicable à son cas et alors qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de ses correspondances et que les services postaux ont commis une erreur dans l’exécution du contrat de réexpédition de son courrier ;
– la décision refusant la délivrance du titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès-lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 9 octobre 1997, est entré en France le 1er septembre 2018, selon ses déclarations. Le 17 avril 2024 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. B… fait appel de l’ordonnance par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l 'article L. 911-1 ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il appartient à l’administré qui présente une demande à l’administration, de faire connaître à cette dernière, en cas de déménagement intervenu pendant l’instruction de sa demande, sa nouvelle adresse, sans préjudice de la possibilité de prendre, en outre, les précautions nécessaires auprès des services postaux pour que son courrier lui soit réexpédié.
Il ressort des pièces du dossier que, le 21 juillet 2025, la préfecture de Saône-et-Loire a expédié à l’adresse fournie par M. B… le pli contenant l’arrêté préfectoral contesté, précisant les voies et délais de recours, et que ce pli a été présenté le 23 juillet 2025 par les services postaux à l’adresse indiquée par l’intéressé. Ce pli a été retourné à la préfecture, qui l’a reçu le 12 août suivant assorti du motif « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait informé les services de la préfecture de son changement d’adresse. En outre, la circonstance que M. B… ait conclu un contrat de réexpédition de son courrier et que les services postaux reconnaissent avoir été défaillants dans le cadre de son exécution est entièrement imputable à la Poste et demeure sans incidence sur la notification réputée effective de l’arrêté contesté, et alors que le contrat dont il se prévaut n’est revêtu d’aucune signature et que le pli contenant l’arrêté contesté est revenu à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non pas la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». L’arrêté attaqué est, dès lors, réputé avoir été régulièrement notifié à M. B… le 23 juillet 2025.
Il résulte de ce qui précède que c’est régulièrement que par l’ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon a regardé la demande de M. B…, enregistrée le 2 octobre 2025, comme manifestement irrecevable pour tardiveté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. B… au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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