Rejet 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 avr. 2025, n° 23BX00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 22 novembre 2022, N° 2101295 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée (SAS) La cave Nelloah a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime lui a refusé le bénéfice, pour les mois d’octobre 2020 à janvier 2021, de l’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ainsi que la décision du 15 mars 2021 rejetant le recours gracieux exercé contre cette décision.
Par un jugement n° 2101295 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, la Sas La cave Nelloah, représentée par Me Drageon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 novembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime lui a refusé le bénéfice, pour les mois d’octobre 2020 à janvier 2021, de l’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ainsi que la décision du 15 mars 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime de lui attribuer le bénéfice de cette aide pour la période d’octobre 2020 à janvier 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exerce une activité qui entre dans le champ d’application du fonds de solidarité institué par le décret du 30 mars 2020 ;
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il doit être tenu compte, pour la détermination de son chiffre d’affaires pendant la période de référence, de la somme qu’elle a perçue de son assureur, à titre d’indemnité, en réparation de la perte de chiffre d’affaires qu’elle a subie en raison de la fermeture de son établissement, de décembre 2018 à août 2020, à la suite d’un incendie ; les dispositions du 9° du I de l’article 1er de ce décret excluent expressément, pour la détermination du chiffre d’affaires, les subventions perçues par les associations mais n’excluent aucun autre élément ; cette indemnité d’assurance d’un montant de 159 256 euros, bien que perçue en août 2020, a été imposée fiscalement et doit être assimilée à un chiffre d’affaires au titre de l’année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) La cave Nelloah exploite une activité de débit de boissons à Surgères (Charente-Maritime) sous l’enseigne « La Cervoiserie ». En raison de la crise sanitaire, elle a été contrainte de fermer son établissement à compter du 30 octobre 2020. Elle a sollicité en ligne le 10 décembre 2020 et le 16 janvier 2021, le bénéfice d’une aide financière au titre du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour les mois d’octobre et de novembre 2020. Par une décision du 27 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder cette aide pour la période d’octobre et novembre 2020. Le 15 mars 2021, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par la SAS La cave Nelloah contre la décision de rejet précitée. La SAS la cave Nelloah a demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation des décisions du 27 janvier 2021 et du 15 mars 2021 précitées et le versement de l’aide sollicitée pour la période d’octobre 2020 à janvier 2021. La SAS La cave Nelloah relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.: « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. » L’article 1er du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus précise : « I.- Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : () 9° () la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d’affaires ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3-10 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de la période d’interdiction d’accueil du public lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d’octobre 2020 () II.- Les entreprises mentionnées au I perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 333 euros par jour d’interdiction d’accueil du public. / III.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours de la période d’interdiction d’accueil du public à l’exception du chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison et, d’autre part,/-le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
/ -ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 et ramené sur le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public ; () « . Selon l’article 3-14 du même décret : » I.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 () 6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 () / II.- Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros () III.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part, / -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; / -ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; /
— ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020 () ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les entreprises faisant partie d’un des secteurs mentionnés à l’annexe I au décret du 30 mars 2020, dont les débits de boissons, qui ont, au cours des mois d’octobre et de novembre 2020, subi une perte de chiffre d’affaires dans les proportions définies par les dispositions des articles 3-10 et 3-14 du décret du 30 mars 2020, bénéficient d’une aide financière destinée à compenser cette perte de chiffre d’affaires. Lorsque l’entreprise a été créée avant le 1er janvier 2019, la perte de chiffre d’affaires est calculée sur la base d’un chiffre d’affaires de référence qui est, pour chaque mois considéré, celui réalisé pendant le même mois de l’année 2019 ou bien, selon l’option la plus favorable à l’entreprise, le chiffre d’affaires moyen réalisé sur toute l’année 2019.
5. Il ressort des pièces du dossier que la SAS La cave Nelloah, qui exerce une activité de débit de boisson depuis 2014, n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de l’année 2019 en raison de la fermeture consécutive à l’incendie survenu en décembre 2018 dans son établissement. Elle ne peut donc justifier ni d’un chiffre d’affaires moyen de référence au titre de l’année 2019 ni d’un chiffre d’affaires de référence pour les mois d’octobre et de novembre 2019 au sens des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. La société requérante se prévaut de l’indemnité de 159 256 euros qui lui a été versée par son assureur au titre de son contrat « multirisque », le 28 août 2020, en réparation du préjudice résultant de la fermeture de son établissement au cours de l’année 2019 pour cause d’incendie. Toutefois, alors même que cette indemnité pour sinistre inclurait une part relative à la perte d’exploitation, elle ne peut être regardée comme un chiffre d’affaires au titre des dispositions des articles 3-10 et 3-14 du décret précité pour la période de référence. Par suite, et sans qu’elle puisse utilement soutenir que l’indemnité en cause ne figure pas au nombre des exclusions prévues au 9° du I de l’article 1er de ce décret, c’est à bon droit qu’en l’absence de chiffre d’affaires réalisé pendant toute l’année 2019, l’administration a refusé à la SAS La cave Nelloah le bénéfice des aides réclamées pour les mois d’octobre et de novembre 2020.
6. Il résulte de ce qui précède, que la SAS La cave Nelloah n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de réexamen et à fin de versement de l’aide sollicitée pour la période d’octobre 2020 à janvier 2021 ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, demandée par la SAS La cave Nelloah au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS La cave Nelloah est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS La cave Nelloah et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté numérique et industrielle.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Luc Derepas
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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